La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 mai 2012, a été saisie d’un litige relatif à des infiltrations d’eau dans un lot de copropriété. L’acquéreur du lot avait assigné les anciens propriétaires et l’entreprise ayant réalisé des travaux sur la toiture-terrasse. Les premiers juges avaient déclaré irrecevable l’action fondée sur l’article 1384 du code civil dirigée contre les propriétaires. Ils avaient retenu la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1382 et l’avaient condamnée à réparer les préjudices matériel et de jouissance. L’acquéreur et l’assureur de l’entreprise ont interjeté appel. La Cour d’appel confirme le jugement sur l’essentiel. Elle précise les conditions de l’action individuelle d’un copropriétaire et les limites de la réparation du trouble de jouissance. L’arrêt soulève la question de l’articulation entre la responsabilité du syndicat et l’action directe du copropriétaire. Il invite également à réfléchir sur la détermination du préjudice réparable.
L’arrêt rappelle avec netteté le régime des actions ouvertes au copropriétaire victime d’un dommage causé par une partie commune. La Cour énonce que “si l’action collective appartient au seul syndicat, un copropriétaire est en droit d’agir directement à l’encontre du responsable du dommage collectif si le fait générateur de ce préjudice cause du même coup un préjudice personnel au copropriétaire”. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle permet au copropriétaire de ne pas subir les lenteurs d’une action syndicale. L’arrêt en déduit logiquement que la victime est recevable à agir contre l’auteur des travaux sur le fondement de l’article 1382. En revanche, l’action fondée sur l’article 1384 contre le propriétaire de la partie commune est déclarée irrecevable. La Cour estime qu’il appartient à la victime “d’attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires”. Cette rigueur procédurale protège le propriétaire privatif d’une action directe. Elle renvoie à la responsabilité du syndicat prévue par la loi du 10 juillet 1965. La solution est traditionnelle et sécurise les rapports de copropriété.
La décision délimite avec rigueur l’étendue de la réparation due par l’auteur de la faute. La Cour confirme l’évaluation du préjudice matériel sur la base de l’expertise. Concernant le trouble de jouissance, elle retient la proportion de trente pour cent de la valeur locative. Elle limite surtout sa durée à la période séparant le constat d’huissier du dépôt du rapport d’expertise. La motivation est sévère mais logique. Les juges estiment que “la durée du préjudice de jouissance sera fonction de sa célérité à mettre en cause la copropriété”. Ils ajoutent que la victime “ne peut faire supporter aux intimés un trouble de jouissance dépendant de sa seule initiative à effectuer les travaux”. Cette analyse conditionne l’indemnisation à une diligence active de la victime. Elle évite que ne soit indemnisée une période de préjudice résultant d’une passivité. Cette solution incite le copropriétaire à agir promptement pour faire cesser le dommage. Elle peut sembler équitable dans son principe. Elle place cependant la victime dans une situation délicate. Celle-ci doit engager des démarches contre le syndicat tout en poursuivant son action contre l’entreprise. La charge procédurale est lourde. L’arrêt rappelle utilement que la réparation ne peut couvrir les conséquences d’une inertie fautive.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 mai 2012, a été saisie d’un litige relatif à des infiltrations d’eau dans un lot de copropriété. L’acquéreur du lot avait assigné les anciens propriétaires et l’entreprise ayant réalisé des travaux sur la toiture-terrasse. Les premiers juges avaient déclaré irrecevable l’action fondée sur l’article 1384 du code civil dirigée contre les propriétaires. Ils avaient retenu la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1382 et l’avaient condamnée à réparer les préjudices matériel et de jouissance. L’acquéreur et l’assureur de l’entreprise ont interjeté appel. La Cour d’appel confirme le jugement sur l’essentiel. Elle précise les conditions de l’action individuelle d’un copropriétaire et les limites de la réparation du trouble de jouissance. L’arrêt soulève la question de l’articulation entre la responsabilité du syndicat et l’action directe du copropriétaire. Il invite également à réfléchir sur la détermination du préjudice réparable.
L’arrêt rappelle avec netteté le régime des actions ouvertes au copropriétaire victime d’un dommage causé par une partie commune. La Cour énonce que “si l’action collective appartient au seul syndicat, un copropriétaire est en droit d’agir directement à l’encontre du responsable du dommage collectif si le fait générateur de ce préjudice cause du même coup un préjudice personnel au copropriétaire”. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle permet au copropriétaire de ne pas subir les lenteurs d’une action syndicale. L’arrêt en déduit logiquement que la victime est recevable à agir contre l’auteur des travaux sur le fondement de l’article 1382. En revanche, l’action fondée sur l’article 1384 contre le propriétaire de la partie commune est déclarée irrecevable. La Cour estime qu’il appartient à la victime “d’attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires”. Cette rigueur procédurale protège le propriétaire privatif d’une action directe. Elle renvoie à la responsabilité du syndicat prévue par la loi du 10 juillet 1965. La solution est traditionnelle et sécurise les rapports de copropriété.
La décision délimite avec rigueur l’étendue de la réparation due par l’auteur de la faute. La Cour confirme l’évaluation du préjudice matériel sur la base de l’expertise. Concernant le trouble de jouissance, elle retient la proportion de trente pour cent de la valeur locative. Elle limite surtout sa durée à la période séparant le constat d’huissier du dépôt du rapport d’expertise. La motivation est sévère mais logique. Les juges estiment que “la durée du préjudice de jouissance sera fonction de sa célérité à mettre en cause la copropriété”. Ils ajoutent que la victime “ne peut faire supporter aux intimés un trouble de jouissance dépendant de sa seule initiative à effectuer les travaux”. Cette analyse conditionne l’indemnisation à une diligence active de la victime. Elle évite que ne soit indemnisée une période de préjudice résultant d’une passivité. Cette solution incite le copropriétaire à agir promptement pour faire cesser le dommage. Elle peut sembler équitable dans son principe. Elle place cependant la victime dans une situation délicate. Celle-ci doit engager des démarches contre le syndicat tout en poursuivant son action contre l’entreprise. La charge procédurale est lourde. L’arrêt rappelle utilement que la réparation ne peut couvrir les conséquences d’une inertie fautive.