Cour d’appel de Bastia, le 7 mars 2012, n°09/00706

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 7 mars 2012, se prononce sur une action en cessation de troubles et sur une demande d’expertise en matière de servitude de passage. Plusieurs personnes se prétendent propriétaires indivis d’une parcelle triangulaire utilisée comme chemin. Elles assignent le propriétaire d’un fonds voisin et une société civile immobilière pour faire cesser cet usage et obtenir des dommages-intérêts. Ce dernier forme une demande reconventionnelle en expertise afin d’établir l’enclave de sa parcelle. Le tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 13 juillet 2009, a déclaré l’une des demanderesses irrecevable faute de justifier de sa qualité. Il a ordonné une expertise concernant deux parcelles et rejeté les demandes indemnitaires. L’arrêt infirmatif statue sur la recevabilité de l’action, redéfinit la mission d’expertise et rejette les demandes en réparation.

La question de droit posée est double. Elle concerne d’abord les conditions de la preuve de la qualité pour agir en justice d’un prétendu copropriétaire indivis. Elle porte ensuite sur l’étendue du pouvoir du juge saisi d’une demande d’expertise en vue d’établir une servitude légale d’enclave. La Cour d’appel admet la recevabilité de l’action en démontrant l’indivision par la production des titres de propriété. Elle limite strictement l’objet de l’expertise au seul fonds dont le propriétaire la sollicite. Elle rejette enfin toutes les demandes indemnitaires pour absence de préjudice suffisamment établi.

**La démonstration probante de la qualité pour agir en indivision**

La Cour opère un contrôle rigoureux des titres produits pour établir la qualité à agir. Le jugement déféré avait déclaré irrecevable l’une des demanderesses au motif qu’elle ne justifiait pas de sa qualité contestée de propriétaire. La Cour d’appel infirme cette solution. Elle procède à un examen détaillé des actes translatifs de propriété produits par les trois requérantes. Elle relève que chacune “produit aux débats son titre de propriété” concernant des parcelles issues d’une division. L’analyse des plans annexés aux actes permet à la Cour de constater que le chemin litigieux, une bande triangulaire, “apparaît effectivement indivis entre les trois lots”. Par cette motivation, la Cour rappelle l’exigence d’un titre formel pour prouver un droit réel. Elle applique strictement les règles de la preuve en matière immobilière. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante exigeant un commencement de preuve écrit pour établir un droit de propriété ou une indivision. Elle écarte toute présomption de propriété fondée sur la seule possession. L’arrêt rappelle ainsi que la qualité pour agir en justice, condition de la recevabilité de l’action, se démontre par la preuve du droit invoqué. Cette approche stricte garantit la sécurité des transactions immobilières.

**La définition stricte de l’objet de l’expertise en matière d’enclave**

La Cour précise les limites du pouvoir du juge ordonnant une mesure d’instruction. Le premier juge avait inclus dans la mission de l’expert une parcelle appartenant à une partie défaillante. La Cour d’appel censure cette décision. Elle estime que “cette mesure d’expertise n’a pour objet que la parcelle D 814” dont le propriétaire a formé la demande. Elle exclut la parcelle voisine, propriété de la société civile immobilière, laquelle “n’a formé aucune demande en ce sens”. La Cour redéfinit la mission : établir si le fonds est enclavé, déterminer l’assiette du passage et fixer l’indemnité. Elle place la consignation des frais “à la charge de [celui] à qui profite ladite mesure”. Cette solution affirme le principe de la demande. L’expertise ne peut porter que sur les points litigieux soulevés par les parties. Le juge ne peut étendre d’office l’instruction à des situations non contestées. L’arrêt applique les articles 143 et suivants du code de procédure civile. Il rappelle que la mesure d’instruction doit être proportionnée et nécessaire à la solution du litige. Cette position limite l’office du juge et renforce le caractère accusatoire de la procédure. Elle peut être critiquée si elle conduit à multiplier les expertises pour des situations connexes. Elle évite cependant d’imposer une charge procédurale à une partie qui ne l’a pas sollicitée.

**Le rejet des demandes indemnitaires pour défaut de preuve du préjudice**

La Cour exige une démonstration concrète du préjudice pour accorder des dommages-intérêts. Les demanderesses sollicitaient une indemnité pour trouble de jouissance. Le défendeur reconventionnel réclamait également des dommages-intérêts. La Cour déboute l’ensemble de ces demandes. Elle estime que les requérantes “ne démontrent pas toutefois l’existence d’un préjudice”. Le constat d’huissier faisant état d’ornières “n’est pas suffisant pour justifier du préjudice allégué”. Concernant la demande du propriétaire du fonds, la Cour relève qu’il “ne justifie d’aucun droit l’autorisant à emprunter la bande de terre litigieuse”. Par conséquent, aucun préjudice lié à l’interdiction d’usage ne peut être retenu. Cette sévérité probatoire est classique en matière de responsabilité. L’arrêt applique le principe selon lequel le préjudice doit être certain, direct et personnel. La simple gêne ou l’usure d’un chemin, sans dommage spécial, ne suffit pas. La Cour refuse également d’accorder une autorisation provisoire de passage pendant la durée de l’expertise. Elle condamne le défendeur à cesser d’emprunter le chemin sous astreinte. Cette solution protège le possesseur contre les empiètements sans titre. Elle peut sembler rigoureuse si l’enclave est avérée. Elle préserve cependant l’état des lieux jusqu’à la décision sur le fond. L’arrêt maintient un équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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