Cour d’appel de Bastia, le 7 décembre 2011, n°00/00476

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 7 décembre 2011, statue sur un litige complexe relatif au partage de parcelles. Les faits concernent plusieurs propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée C 1071. Cette parcelle résulte de la fusion d’anciennes parcelles. Une longue procédure a conduit à la désignation d’un expert chargé de proposer un partage. Le Tribunal de grande instance de Bastia avait rendu un jugement le 25 juillet 1996. La Cour d’appel, par un arrêt mixte du 9 septembre 2009, avait ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2010. Plusieurs parties contestent ses propositions. Elles formulent des demandes relatives aux limites et aux servitudes. La question de droit est de savoir comment réaliser le partage de l’indivision. Il s’agit de déterminer les limites et les superficies attribuées à chacun. La Cour homologue le rapport d’expertise et rejette les demandes incidentes. Elle fixe le partage conformément aux propositions de l’expert.

**La consécration de l’autorité de l’expertise judiciaire**

La Cour d’appel fait prévaloir les conclusions de l’expert. Elle estime que son rapport est établi “avec sérieux et compétence”. Les juges entérinent sa proposition car elle présente un avantage pratique. Elle respecte “les voies d’accès aux immeubles bâtis”. Cette solution évite des travaux supplémentaires. La Cour rejette la contestation des consorts Y… relative à une servitude de drain. Elle observe que cette servitude souterraine “se prolonge sur le lot no 3”. Elle n’est pas établie comme grevant spécifiquement leur part. La prétention d’amputer le lot voisin est donc écartée. L’expert avait fixé des limites très précises pour l’implantation. La Cour considère qu’elles “doivent être respectées”. Elle refuse ainsi toute modification qui affecterait les superficies déterminées. Cette approche confère une autorité substantielle au travail de l’expert. La juridiction vérifie la logique et l’équité de ses propositions. Elle les adopte dès lors qu’elles apparaissent conformes à sa mission. L’expertise devient ainsi l’instrument privilégié du partage.

**Le rejet des demandes incidentes fondé sur l’absence de titre**

La Cour écarte les demandes supplémentaires des parties. Elle rejette la demande de Madame X… tendant à édifier un mur de pierres. Monsieur A… avait légitimement manifesté son désaccord. La Cour estime qu’un tel ouvrage affecterait la surface de son terrain. Elle refuse également la demande d’autorisation pour une installation électrique. La Cour motive ce refus par l’absence de servitude matérialisée sur le plan. Aucun document ne justifie “la nécessité d’une telle servitude”. La solution rappelle le principe de l’article 637 du Code civil. Une servitude ne peut être établie que par un titre ou la possession trentenaire. La demande est rejetée car elle ne s’appuie sur aucun fondement juridique. La Cour applique une rigueur certaine quant à la preuve des droits réels. Elle rappelle que la seule commodité personnelle ne suffit pas. La décision évite ainsi de créer des charges nouvelles sur les fonds. Elle préserve l’intégrité des lots issus du partage. Le règlement des dépens suit une logique d’équité. Les frais sont partagés à parts égales entre toutes les parties. La Cour estime que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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