Cour d’appel de Bastia, le 6 juillet 2011, n°10/00821

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 juillet 2011, confirme une ordonnance de référé condamnant une société à exécuter une prestation de pose sous astreinte. Elle liquide l’astreinte à une somme supérieure à celle initialement fixée. L’affaire concerne un contrat de grutage et de pose d’une maison en bois. La société avait partiellement livré les éléments puis cessé les travaux. Une première ordonnance de référé du 5 août 2010 l’avait enjointe d’exécuter sous astreinte. Une seconde ordonnance du 19 octobre 2010 avait liquidé une partie de cette astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire. La société a interjeté appel de cette dernière décision. Elle invoquait l’impossibilité d’exécuter en raison de l’inaccessibilité du chantier et de défauts supposés des fondations. Elle demandait également un sursis à statuer dans l’attente d’une procédure en rétractation. La Cour d’appel rejette l’ensemble de ses moyens et liquide l’astreinte au montant demandé par la propriétaire.

La décision illustre rigoureusement le régime de l’astreinte en matière contractuelle. Elle rappelle d’abord les obligations pesant sur un professionnel lors de la formation du contrat. La Cour souligne que « en sa qualité de professionnel, compte tenu des contraintes liées au poids des éléments en bois de la maison, il appartenait à la société de vérifier l’accessibilité du terrain avant d’établir son premier devis ». Ce constat fonde sa responsabilité et écarte l’excuse d’une impossibilité qui lui serait extérieure. Le juge estime ensuite que le comportement de la société démontre un refus d’exécuter une décision de justice. Il relève qu’elle « n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 5 août 2010 » et que sa demande de sursis « apparaît contraire au mécanisme de l’astreinte censé conduire à l’exécution ». L’astreinte trouve ici sa pleine fonction coercitive et compensatoire. La Cour liquide ainsi l’astreinte au montant intégral réclamé, considérant que le rapport d’expert produit « n’établit en rien le caractère impossible du respect de l’injonction de faire ».

L’arrêt consacre une application stricte des obligations professionnelles et une interprétation rigoureuse de l’astreinte. La Cour refuse tout assouplissement au bénéfice du professionnel en faute. Elle sanctionne son défaut de diligence initial en formation du contrat. La vérification des conditions d’exécution constitue une obligation essentielle à sa charge. Le juge écarte également les moyens dilatoires. Le refus du sursis à statuer protège l’autorité de la chose jugée en référé. La liquidation de l’astreinte au montant maximal démontre une sévérité certaine. Cette solution vise à prévenir toute stratégie de contournement des injonctions judiciaires. Elle renforce l’effectivité des décisions de justice en matière d’exécution forcée. La portée de l’arrêt est donc significative. Il rappelle que le professionnel assume les risques liés à son expertise. Il affirme la force exécutoire des ordonnances de référé non frappées d’appel. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne ferme de sanction de l’inexécution contractuelle. Elle privilégie la protection de la partie qui a fait confiance au professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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