Cour d’appel de Bastia, le 6 juillet 2011, n°10/00218

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 juillet 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de la même ville en rejetant les moyens soulevés par une société débitrice. Cette dernière contestait son obligation de payer plusieurs factures impayées en invoquant des pratiques commerciales abusives et discriminatoires de la part de son créancier, également son concurrent sur un marché local. La Cour a estimé que la société débitrice ne rapportait pas la preuve des faits allégués. L’arrêt tranche ainsi la question de la preuve des pratiques restrictives de concurrence et de l’abus dans la fixation des prix au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce. Il confirme la créance tout en rejetant les demandes indemnitaires croisées des parties.

L’arrêt illustre une application rigoureuse des exigences probatoires pesant sur la partie qui invoque des pratiques anticoncurrentielles. La Cour rappelle que « il lui appartient en application de l’article 9 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Le rejet des moyens est principalement fondé sur un défaut de preuve. La société appellante ne démontre pas l’existence de pratiques discriminatoires, ni « le caractère manifestement disproportionné du prix au regard du service rendu ». La Cour constate également l’absence de preuve d’une « situation de dépendance économique » et d’une « rupture brutale » de relations commerciales. L’analyse des factures comparatives versées aux débats a convaincu les juges que l’appelante « ne se voyait pas appliquer des prix unitaires plus élevés que ses concurrents et qu’elle bénéficiait de remises importantes ». Cette approche place la charge de la preuve intégralement sur le débiteur alléguant l’abus, conformément au droit commun.

La décision adopte une interprétation restrictive des notions d’abus et de dépendance économique en contexte concurrentiel local. La Cour estime qu’il n’appartient pas au juge « de se prononcer sur le caractère économiquement justifié des prix pratiqués » mais seulement sur l’existence de pratiques prohibées. Elle relève que l’appelante « aurait pu s’abstenir de contracter, exercer son activité sur un secteur permettant de s’approvisionner auprès d’une autre société ou recourir à un fournisseur continental ». Ce raisonnement minimise la réalité des contraintes géographiques et économiques insulaires évoquées par la société. Il tend à faire prévaloir la liberté contractuelle et la responsabilité du cocontractant dans le choix de son partenaire commercial sur la protection contre des déséquilibres significatifs. La solution protège ainsi la sécurité des transactions en exigeant une démonstration particulièrement solide de l’abus allégué.

La portée de l’arrêt réside dans sa contribution à la définition du comportement attendu des parties dans la preuve des pratiques restrictives. En exigeant des éléments précis et comparatifs, la Cour renforce la rigueur du contrôle judiciaire. Cette sévérité probatoire peut être analysée comme une garantie contre des invocations dilatoires de l’article L. 442-6 dans le seul but de différer le paiement d’une dette. L’arrêt rappelle utilement que l’ancienneté et l’absence de contestation initiale d’une créance sont des éléments pertinents pour apprécier la bonne foi des allégations ultérieures. Toutefois, la décision pourrait être perçue comme limitant la protection des petites entreprises en situation de dépendance économique réelle dans des marchés étroits. Elle laisse une marge d’appréciation importante aux juges du fond pour déterminer si les éléments produits caractérisent ou non un abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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