Cour d’appel de Bastia, le 6 juillet 2011, n°09/00865

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 juillet 2011, statue sur une action en référé relative à un conflit de voisinage concernant l’usage d’une parcelle. L’appelante avait entrepris des travaux de construction et aménagé un grillage ainsi qu’une ouverture sur un passage. Les intimées, prétendant être propriétaires de ce passage, avaient obtenu en première instance la suppression de ces aménagements pour trouble manifestement illicite. La Cour d’appel infirme cette ordonnance. Elle estime que les intimées ne justifient pas d’un titre de propriété sur la parcelle litigieuse. Leur allégation de prescription trentenaire relève d’une appréciation au fond, étrangère au référé. Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n’étant caractérisé, les demandes sont rejetées. La décision pose la question de l’exigence d’un titre de propriété pour caractériser un trouble manifestement illicite en matière d’atteinte à la possession. Elle invite à réfléchir sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse portant sur un droit réel.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une interprétation stricte des conditions de l’article 809 du code de procédure civile. Pour que le juge des référés puisse ordonner une mesure de remise en état, il faut un trouble manifestement illicite. La Cour considère que ce trouble ne peut être établi lorsque la propriété du fonds sur lequel portent les aménagements est sérieusement contestée. Elle relève que l’acte d’acquisition de 1963 invoqué par les intimées “ne fait aucune référence au ‘passage particulier’” et que les documents cadastraux n’ont “qu’une valeur fiscale”. Ainsi, “faute de mention de la cession du passage en cause dans l’acte d’achat de 1963, les intimées sont dépourvues de titre de propriété”. La Cour écarte également l’argument de la prescription, jugeant que son examen “excède à l’évidence les pouvoirs du juge des référés”. Cette analyse conduit à un renforcement des exigences probatoires pour la victime d’une emprise sur un fonds. Elle place le demandeur au référé dans l’obligation de prouver son titre de propriété de manière quasi certaine, au risque de voir son action écartée au profit d’une procédure au fond.

Cette approche restrictive mérite une analyse critique au regard de la finalité du référé. La jurisprudence antérieure admettait parfois que la simple apparence de droit ou une possession suffisante pouvait fonder l’action en référé pour trouble manifestement illicite, notamment en matière d’empiètement. Ici, la Cour exige un titre formel, ce qui semble rigidifier le régime. Cette sévérité peut se justifier par le souci de ne pas permettre au juge des référés de trancher indirectement une question de propriété complexe. La Cour souligne avec justesse que la prescription trentenaire invoquée “suppose que toute conséquence soit tirée de l’examen d’actes de possession”, ce qui relève du fond. Cependant, cette rigueur expose le propriétaire présumé à devoir supporter une situation d’empiètement pendant la durée d’un procès au fond, alors même que son droit paraît sérieux. La solution choisie privilégie ainsi la sécurité juridique et la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du fond, au détriment parfois d’une protection rapide et efficace des droits apparents.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du référé en matière immobilière. Il rappelle avec force la distinction entre les troubles manifestement illicites, qui relèvent du référé, et les contestations sérieuses sur l’existence d’un droit, qui doivent être renvoyées au fond. En exigeant la production d’un titre écrit pour caractériser le trouble, la Cour limite le champ d’intervention du juge des référés. Cette orientation jurisprudentielle incite les praticiens à préparer minutieusement leurs dossiers en réunissant toutes les preuves titrées avant d’agir. Elle pourrait également conduire à un recours accru aux mesures conservatoires, comme les constats d’huissier, pour documenter les troubles en attendant un jugement au fond. À plus long terme, cette décision contribue à clarifier les frontières procédurales entre l’urgence et le fond, mais elle risque d’affaiblir l’efficacité du référé comme instrument de protection provisoire des droits réels immobiliers lorsque la preuve de la propriété n’est pas immédiatement disponible sous forme d’un titre incontestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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