Cour d’appel de Bastia, le 31 août 2011, n°10/00112

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 31 août 2011, statue sur un litige né d’un contrat de construction. Le maître de l’ouvrage avait assigné l’entrepreneur et son assureur en responsabilité civile. Il réclamait le remboursement d’un trop-perçu et la réparation de dommages causés aux huisseries. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio avait fait droit à ces demandes. L’entrepreneur et l’assureur interjettent appel. La Cour d’appel confirme partiellement le jugement. Elle précise les conditions de la garantie d’assurance et réévalue le préjudice. La décision soulève deux questions principales. Elle définit d’abord le régime des travaux supplémentaires en l’absence d’avenant. Elle délimite ensuite le champ de la garantie de responsabilité civile professionnelle.

La Cour rappelle les exigences formelles du contrat de construction concernant les travaux supplémentaires. Le marché initial prévoyait un prix forfaitaire. Toute modification devait faire l’objet d’un avenant. L’entrepreneur réclamait le paiement de factures pour des travaux présentés comme supplémentaires. La Cour constate qu’“aucun avenant n’est produit alors que le contrat de construction l’exige”. Elle en déduit que ces travaux ne peuvent être opposables au maître de l’ouvrage. Cette solution est conforme à la jurisprudence. Elle protège le maître de l’ouvrage contre les réclamations non contractualisées. La Cour applique également l’obligation de conseil de l’entrepreneur. Elle estime que ce professionnel “n’avait pas, en sa qualité de professionnel, à accepter les choix des maîtres de l’ouvrage” conduisant à des désordres. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est ainsi retenue pour les défauts de conformité. La Cour écarte la demande en paiement de travaux supplémentaires. Elle rejette également la demande d’expertise subsidiaire. La rigueur de cette analyse assure la sécurité juridique des relations contractuelles.

L’arrêt opère une distinction essentielle entre défaut de finition et dommage imprévu. Il précise le champ d’application de la garantie d’assurance responsabilité civile. Les dommages aux huisseries résultaient d’une projection d’enduit. L’assureur soutenait que ces désordres relevaient de simples défauts de finition. Il invoquait une exclusion de garantie pour les dommages non aléatoires. La Cour rejette cette argumentation. Elle qualifie les faits de “négligences dans la mise en oeuvre de protections efficaces”. Elle estime que ces négligences “constituent des fautes imputables” à l’entrepreneur. Les dommages ne sont donc pas “analysés comme des défauts de finition”. Ils relèvent de la garantie car “ils auraient pu être évités si l’assuré avait été assez prudent”. Cette interprétation restrictive de l’exclusion pour non-aléa est notable. Elle favorise l’indemnisation de la victime tierce au contrat. La Cour admet ainsi l’action directe de la victime contre l’assureur. Elle confirme la solidarité de la condamnation. La réévaluation du préjudice à 8 000 euros démontre un contrôle exercé sur l’évaluation des dommages. La Cour écarte les devis non suivis de factures. Elle retient une évaluation proportionnée au constat d’huissier et à l’expertise. Cette approche pragmatique évite une indemnisation excessive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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