Cour d’appel de Bastia, le 31 août 2011, n°09/01127

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 31 août 2011, a été saisie d’un litige relatif à une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur avait obtenu en première instance la condamnation d’un dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif. Ce dirigeant avait interjeté appel en soulevant l’irrecevabilité de la demande. Il invoquait le défaut de convocation préalable à une audition personnelle. La Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Elle a déclaré irrecevable la demande de sanction. La question se posait de savoir si l’omission de la convocation personnelle du dirigeant constituait une fin de non-recevoir. La Cour a répondu par l’affirmative. Elle a ainsi écarté toute possibilité de régularisation procédurale.

L’arrêt consacre une interprétation stricte des conditions de recevabilité de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif. La Cour rappelle que “seule la convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle par le tribunal de commerce saisi d’une demande de sanction commerciale satisfait aux exigences de l’article 164 alinéa deux du décret du 27 décembre 1985”. Elle précise que cette convocation est “un préalable obligatoire”. L’omission de cet acte “fait obstacle à toute condamnation”. La solution retenue fait de cette irrégularité une fin de non-recevoir. Elle n’admet pas sa régularisation ultérieure. Cette analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle protège les droits de la défense du dirigeant mis en cause. La convocation personnelle permet d’informer précisément ce dernier des griefs. Elle lui donne la possibilité de préparer sa défense. La Cour écarte la qualification d’exception de procédure. Une telle exception pourrait être couverte par la suite de l’instance. La solution assure ainsi une application rigoureuse des textes protecteurs.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère essentiellement procédural. La Cour refuse d’examiner le fond de l’affaire. Elle “rejette les demandes des parties relatives au bien-fondé de la sanction commerciale”. L’arrêt ne se prononce pas sur l’existence des fautes de gestion alléguées. Il ne statue pas non plus sur le montant de l’insuffisance d’actif. Le liquidateur conserve la possibilité d’engager une nouvelle procédure. Il devra cette fois respecter scrupuleusement le formalisme requis. La décision rappelle ainsi l’importance des préalables procéduraux en matière de sanction. Elle ne préjuge pas du fond du droit. Elle garantit seulement que le débat sur la responsabilité se tiendra dans un cadre régulier. Cette approche peut paraître formaliste. Elle est pourtant essentielle dans un contentieux aux enjeux financiers et personnels importants.

La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté et sa fermeté. Il rappelle une exigence procédurale souvent méconnue dans la pratique. La Cour d’appel rejette l’argument du liquidateur fondé sur une régularisation ultérieure. Elle estime qu’“il n’est pas souhaitable de surseoir à statuer”. La solution préserve l’autorité de la règle de procédure. Elle évite toute dilution des garanties offertes au dirigeant. Certains pourraient critiquer un excès de formalisme. Cela pourrait retarder le règlement des procédures collectives. L’impératif de célérité est pourtant secondaire face aux droits de la défense. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle renforce la sécurité juridique des parties. Les praticiens doivent en tirer les conséquences pour le futur. Toute demande en comblement d’insuffisance d’actif doit désormais être précédée d’une convocation personnelle non équivoque. Le non-respect de cette condition entraînera l’irrecevabilité de l’action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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