Cour d’appel de Bastia, le 31 août 2011, n°09/00913

Un prêt personnel consenti pour l’acquisition d’un véhicule a fait l’objet d’un défaut de paiement intégral. L’établissement de crédit a assigné l’emprunteur en paiement et en restitution du bien gagé. Le Tribunal d’instance de Bastia, par un jugement du 19 octobre 2009, a déclaré la demande en paiement recevable et ordonné une réouverture des débats pour la production de pièces. L’emprunteur a interjeté appel. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 31 août 2011, a confirmé le jugement sur la recevabilité mais a refusé d’évoquer le fond. L’emprunteur invoquait la forclusion biennale de l’article L. 311-37 du code de la consommation. La société financière soutenait la recevabilité de son action et demandait l’évocation pour obtenir condamnation. La Cour devait trancher l’application du délai de forclusion et se prononcer sur la demande d’évocation. Elle a jugé que l’action était recevable et a refusé d’évoquer l’affaire. L’arrêt retient une interprétation extensive des textes sur l’interruption des délais. Il adopte une position prudente sur l’exercice du droit d’évocation.

L’arrêt écarte l’exception de forclusion par une application extensive des règles d’interruption. La Cour rappelle que “les dispositions générales de l’article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence”. Elle en déduit qu’“une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir”. Le premier incident de paiement était intervenu le 25 juillet 2005. L’assignation initiale datait du 4 juillet 2007. Le délai de deux ans de l’article L. 311-37 du code de la consommation était donc sur le point d’expirer. La Cour estime que cette assignation, bien que délivrée devant le Tribunal de grande instance alors incompétent, a valablement interrompu le délai. Cette solution étend le domaine de l’article 2246 du code civil. Ce texte visait originellement les délais de prescription. La jurisprudence l’applique désormais aux délais de forclusion. L’arrêt confirme cette assimilation. Il protège ainsi le créancier d’une erreur sur la compétence matérielle. La sécurité juridique des actes de procédure en est renforcée. Cette analyse mérite approbation. Elle évite une sanction excessive pour une simple méprise sur la nature du litige.

La Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige par souci de bonne administration de la justice. Elle relève qu’“il n’est pas de bonne justice de statuer sur le bien fondé de l’attribution du véhicule gagé sans disposer d’une copie du certificat d’immatriculation”. L’emprunteur contestait être propriétaire du véhicule. La Cour confirme donc la réouverture des débats ordonnée en première instance. Cette position est empreinte de prudence procédurale. Le droit d’évocation de l’article 568 du code de procédure civile est facultatif. La Cour en use avec retenue lorsque les éléments de preuve sont insuffisants. Elle évite ainsi de statuer sur une question factuelle mal éclaircie. Cette solution respecte le principe du contradictoire. Elle laisse aux parties la possibilité de compléter leur débat. On peut y voir une saine gestion de l’instance d’appel. Certains pourraient regretter un allongement procédural. La recherche d’une décision juste et bien fondée justifie cette temporisation. L’arrêt montre que l’évocation ne doit pas être systématique. Elle suppose que le dossier soit en état d’être jugé définitivement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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