Cour d’appel de Bastia, le 31 août 2011, n°07/00398

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 31 août 2011, statue sur un litige locatif opposant des preneurs à leur bailleur. Les locataires, liés par un bail verbal renouvelé en 2004 pour une durée de trois ans, avaient reçu un congé délivré le 25 juillet 2005 pour le 31 janvier 2006. Ils soutenaient la nullité de ce congé pour prématurité, le bail expirant au 31 janvier 2007. Le bailleur demandait quant à lui l’expulsion et le paiement d’importants arriérés de loyer. Le tribunal d’instance avait rejeté la nullité du congé, en reportant ses effets au 31 janvier 2007, et avait fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer. Les deux parties interjettent appel. La Cour d’appel confirme le rejet de la nullité du congé et accueille la demande en paiement des loyers impayés. Elle augmente ensuite sensiblement le montant de l’indemnité d’occupation due après l’arrêt. La décision tranche ainsi la question des effets d’un congé prématuré en matière de bail d’habitation et celle de la fixation de l’indemnité d’occupation en cas de mauvaise foi du locataire.

La solution retenue consacre une application stricte des règles gouvernant le congé, tout en opérant une modulation équitable de l’indemnité d’occupation. La Cour écarte la nullité du congé délivré trop tôt, estimant qu’un tel congé « n’est pas nul mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné ». Sur le second point, elle rejette la demande de suspension de l’instance au titre de l’article 110 du code de procédure civile, constatant l’absence de preuve du paiement des loyers par les locataires. Elle condamne ces derniers au paiement des arriérés. Enfin, relevant « cette mauvaise foi et la consistance de la maison louée », elle fixe l’indemnité d’occupation future à un montant supérieur au loyer initial.

La position de la cour sur la validité du congé prématuré s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle le principe selon lequel l’irrégularité de la date n’entraîne pas la nullité de l’acte, mais un simple report de ses effets. Cette solution pragmatique évite une nouvelle notification et préserve la sécurité juridique. Elle se distingue d’une approche purement formaliste qui sanctionnerait la nullité. Le report des effets assure une protection suffisante au preneur, qui conserve la jouissance des lieux jusqu’au terme normal du bail. La cour applique ici une règle bien établie, confirmant l’arrêt de principe de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 2005. L’intérêt de la décision réside moins dans l’énoncé du principe que dans son application à un bail verbal renouvelé. Elle rappelle utilement que le régime du congé s’applique pleinement à ces baux, sous réserve des règles spécifiques sur le terme.

La fixation de l’indemnité d’occupation révèle en revanche un pouvoir d’appréciation plus marqué. La cour opère une distinction entre la période antérieure à l’arrêt et la période ultérieure. Pour le passé, elle se contente d’allouer le montant du loyer convenu, constatant l’absence de paiement. Pour l’avenir, elle majore substantiellement cette indemnité. Le motif invoqué est double : la mauvaise foi des locataires et les caractéristiques du logement. Cette décision mérite analyse. D’une part, la mauvaise foi, déduite de la production de documents faux et de l’absence de paiement, constitue un élément moral. Son incorporation au calcul d’une indemnité compensatrice peut interroger. D’autre part, la « consistance de la maison » renvoie à sa valeur locative réelle. La cour utilise son pouvoir souverain pour approcher l’indemnité du préjudice réel. Cette modulation équitable permet de neutraliser les tentatives dilatoires. Elle sert d’avertissement aux locataires de mauvaise foi. La portée de cette décision est significative. Elle illustre la flexibilité laissée aux juges du fond pour adapter l’indemnité aux circonstances. Une telle approche peut favoriser une exécution plus rapide des décisions d’expulsion. Elle comporte aussi un risque d’insécurité si le critère de mauvaise foi n’est pas suffisamment objectivé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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