Cour d’appel de Bastia, le 30 mai 2012, n°10/00962

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 mai 2012, se prononce sur les conséquences d’un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari. Les époux, mariés en 1990, ont connu une séparation de fait précoce dès 1992, suivie d’une brève reprise de la vie commune entre 2004 et 2006. Le jugement déféré du 3 décembre 2010 avait prononcé le divorce aux torts du mari et accordé une prestation compensatoire à l’épouse. L’épouse fait appel pour obtenir des dommages et intérêts et une prestation compensatoire plus élevée. L’époux forme un appel incident pour contester le prononcé du divorce et ses conséquences. La Cour d’appel confirme le divorce pour faute mais réforme le jugement sur les réparations pécuniaires. Elle accorde des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct tout en refusant toute prestation compensatoire. La question se pose de savoir comment la Cour articule la réparation du préjudice moral lié à la faute avec l’analyse de la disparité des conditions de vie au regard de la séparation de fait ancienne.

La Cour opère une dissociation nette entre la réparation de la faute et la compensation des effets économiques du divorce. Elle admet d’abord un préjudice moral autonome né des circonstances particulières de la faute. Elle retient que « l’attitude du mari, qui n’a pas hésité à venir passer des vacances en compagnie de sa première épouse dans la petite commune où Madame Z… est domiciliée, a manifestement occasionné à celle-ci un préjudice moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage ». Ce préjudice trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil et est réparé par l’allocation de 4 000 euros. La Cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts de l’époux pour procédure abusive, considérant qu’elle n’est « nullement démontrée ». Cette solution consacre une approche subjective du préjudice réparable en matière de divorce pour faute. Elle permet d’indemniser l’atteinte à la dignité et aux sentiments indépendamment du préjudice économique. La jurisprudence antérieure admettait déjà ce principe. La Cour de cassation rappelle que « le préjudice moral résultant des griefs invoqués pour obtenir le divorce peut faire l’objet d’une réparation distincte » (Cass. 1re civ., 27 janv. 2010). L’arrêt s’inscrit dans cette ligne en appréciant concrètement l’existence et l’étendue du préjudice. Il évite ainsi une confusion entre la sanction de la faute et les autres effets pécuniaires du divorce.

La Cour refuse ensuite toute prestation compensatoire en raison de l’absence de disparité future des conditions de vie. Elle rappelle les critères légaux des articles 270 et 271 du code civil. Elle souligne que « l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la situation des époux lors du prononcé du divorce ». En l’espèce, elle constate que les époux vivent séparés depuis de nombreuses années, avec une reprise de vie commune très brève. Elle note que les ressources de l’époux, une retraite de 1 150 euros, sont modestes et que celles de l’épouse, bien qu’inférieures, sont complétées par des aides. Elle en déduit qu’ »il n’en résulte pas que la rupture du mariage va créer une disparité dans leurs conditions de vie respectives ». Cette analyse est rigoureuse. Elle applique le critère de la disparité future et non passée. La Cour écarte ainsi toute idée de compensation automatique liée à la faute ou à l’ancienneté du mariage. Elle privilégie une approche économique et prospective. Cette solution est conforme à l’esprit de la réforme de 2004. La prestation compensatoire n’est pas une sanction mais un instrument de correction des inégalités futures. La Cour rappelle utilement que la longue séparation de fait peut neutraliser l’impact économique du divorce. Cette position rejoint celle de la Cour de cassation qui estime que « la prestation compensatoire n’a pas pour objet de réparer un préjudice » (Cass. 1re civ., 13 juill. 2011). Le refus est justifié par l’équité au sens de l’article 271. La Cour opère une pesée globale des situations sans se laisser influencer par la gravité de la faute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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