Cour d’appel de Bastia, le 29 juin 2011, n°10/00064
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 29 juin 2011, se prononce sur un litige relatif à la fixation d’une limite séparative entre deux parcelles contiguës. L’appelante, propriétaire de la parcelle AD 261, contestait le jugement du Tribunal d’instance de Sartene du 17 décembre 2009 qui avait homologué un rapport d’expertise et ordonné un bornage selon une ligne divisoire ne correspondant pas aux limites cadastrales. Elle invoquait son titre de propriété et une acquisition par prescription. Les intimés, propriétaires de la parcelle AD 15, sollicitaient la confirmation du jugement. La question de droit est de savoir sur quels éléments doit se fonder le juge pour déterminer la ligne séparative dans une action en bornage, lorsque les titres de propriété sont imprécis et que le plan cadastral est invoqué. La Cour confirme le jugement en écartant la valeur probante du cadastre et en retenant les constatations matérielles de l’expert.
**I. La détermination de la ligne séparative par la prééminence des indices matériels**
La Cour d’appel écarte d’abord le document cadastral comme élément déterminant du bornage. Elle relève que les titres de propriété des parties « n’indiquent pas expressément où se trouve la ligne séparative ». Concernant l’acte de l’appelante, elle observe qu’il « mentionne deux références cadastrales, sans expliquer l’augmentation de la contenance […] et sans indiquer expressément que les limites de la parcelle AD 261 sont celles du plan cadastral ». Elle rappelle ensuite le principe selon lequel « les documents cadastraux n’ont qu’une valeur fiscale et la surface cadastrale qui y est portée est indicative ou approximative ». Cette analyse restreint la portée du cadastre à un simple rôle administratif. Elle lui dénie toute valeur juridique pour fixer une limite de propriété en l’absence de mention expresse dans le titre.
La juridiction fonde ensuite sa décision sur les constatations objectives et les anciennes délimitations matérielles. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui a relevé « l’existence d’une croix sur un rocher », point de repère mentionné dans un acte de 1927. Elle note aussi la présence ancienne d’un mur entre les deux fonds, « noté en 1980 » et dont « la construction est antérieure à cette date ». La Cour estime que face à « des marques précises et inamovibles », le travail de l’expert « ne peut faire l’objet d’aucune critique sérieuse ». La solution consacre ainsi la supériorité des preuves matérielles et de la situation de fait sur les références purement documentaires et fiscales.
**II. Le rejet des moyens fondés sur le titre et la prescription acquisitive**
L’arrêt écarte ensuite l’argumentation de l’appelante fondée sur son titre. La Cour estime que l’action en bornage a uniquement « vocation à fixer » la ligne divisoire et que « est en cause non le droit de propriété ». Elle interprète strictement l’acte d’acquisition en jugeant qu’il ne contient pas d’indication suffisante. La mention des références cadastrales, sans plus de précision, ne permet pas de transposer les limites du plan au terrain. Cette lecture restrictive des titres évite de transformer l’action en bornage en action en revendication. Elle maintient une distinction nette entre la question de la limite et celle du fond du droit de propriété.
La Cour rejette enfin la prétention à la prescription abrégée. Elle rappelle les conditions de l’article 2229 ancien du code civil : « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Elle juge que « la simple installation par l’appelante d’une canalisation souterraine, à l’insu des intimés, ne saurait de par son caractère non public constituer un acte de possession ». Cette analyse souligne le caractère essentiel de la publicité des actes pour la prescription. Elle protège le propriétaire voisin contre des empiètements clandestins. Le rejet de ce moyen prive l’appelante d’un argument subsidiaire pour étendre ses limites au-delà des marques physiques existantes.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 29 juin 2011, se prononce sur un litige relatif à la fixation d’une limite séparative entre deux parcelles contiguës. L’appelante, propriétaire de la parcelle AD 261, contestait le jugement du Tribunal d’instance de Sartene du 17 décembre 2009 qui avait homologué un rapport d’expertise et ordonné un bornage selon une ligne divisoire ne correspondant pas aux limites cadastrales. Elle invoquait son titre de propriété et une acquisition par prescription. Les intimés, propriétaires de la parcelle AD 15, sollicitaient la confirmation du jugement. La question de droit est de savoir sur quels éléments doit se fonder le juge pour déterminer la ligne séparative dans une action en bornage, lorsque les titres de propriété sont imprécis et que le plan cadastral est invoqué. La Cour confirme le jugement en écartant la valeur probante du cadastre et en retenant les constatations matérielles de l’expert.
**I. La détermination de la ligne séparative par la prééminence des indices matériels**
La Cour d’appel écarte d’abord le document cadastral comme élément déterminant du bornage. Elle relève que les titres de propriété des parties « n’indiquent pas expressément où se trouve la ligne séparative ». Concernant l’acte de l’appelante, elle observe qu’il « mentionne deux références cadastrales, sans expliquer l’augmentation de la contenance […] et sans indiquer expressément que les limites de la parcelle AD 261 sont celles du plan cadastral ». Elle rappelle ensuite le principe selon lequel « les documents cadastraux n’ont qu’une valeur fiscale et la surface cadastrale qui y est portée est indicative ou approximative ». Cette analyse restreint la portée du cadastre à un simple rôle administratif. Elle lui dénie toute valeur juridique pour fixer une limite de propriété en l’absence de mention expresse dans le titre.
La juridiction fonde ensuite sa décision sur les constatations objectives et les anciennes délimitations matérielles. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui a relevé « l’existence d’une croix sur un rocher », point de repère mentionné dans un acte de 1927. Elle note aussi la présence ancienne d’un mur entre les deux fonds, « noté en 1980 » et dont « la construction est antérieure à cette date ». La Cour estime que face à « des marques précises et inamovibles », le travail de l’expert « ne peut faire l’objet d’aucune critique sérieuse ». La solution consacre ainsi la supériorité des preuves matérielles et de la situation de fait sur les références purement documentaires et fiscales.
**II. Le rejet des moyens fondés sur le titre et la prescription acquisitive**
L’arrêt écarte ensuite l’argumentation de l’appelante fondée sur son titre. La Cour estime que l’action en bornage a uniquement « vocation à fixer » la ligne divisoire et que « est en cause non le droit de propriété ». Elle interprète strictement l’acte d’acquisition en jugeant qu’il ne contient pas d’indication suffisante. La mention des références cadastrales, sans plus de précision, ne permet pas de transposer les limites du plan au terrain. Cette lecture restrictive des titres évite de transformer l’action en bornage en action en revendication. Elle maintient une distinction nette entre la question de la limite et celle du fond du droit de propriété.
La Cour rejette enfin la prétention à la prescription abrégée. Elle rappelle les conditions de l’article 2229 ancien du code civil : « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Elle juge que « la simple installation par l’appelante d’une canalisation souterraine, à l’insu des intimés, ne saurait de par son caractère non public constituer un acte de possession ». Cette analyse souligne le caractère essentiel de la publicité des actes pour la prescription. Elle protège le propriétaire voisin contre des empiètements clandestins. Le rejet de ce moyen prive l’appelante d’un argument subsidiaire pour étendre ses limites au-delà des marques physiques existantes.