Cour d’appel de Bastia, le 29 février 2012, n°10/00305

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 29 février 2012, statue sur une demande d’indemnisation formée par les ayants droit d’une victime de l’amiante. Le défunt, atteint d’une maladie professionnelle reconnue liée à l’amiante, est décédé des suites de plusieurs pathologies concomitantes. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante conteste le lien de causalité exclusif entre cette maladie et le décès. Par un premier arrêt du 5 janvier 2011, la cour avait ordonné une expertise médicale. L’expert a conclu que les pathologies liées à l’amiante avaient « significativement pesé » dans le décès. Les ayants droit demandent l’indemnisation de leurs préjudices personnels. Le FIVA sollicite une expertise complémentaire pour déterminer la part exacte imputable à l’amiante. La question se pose de savoir si le lien de causalité certain entre la maladie professionnelle et le décès doit être établi pour indemniser les ayants droit. La Cour d’appel ordonne une expertise médicale complémentaire afin de préciser « la part imputable à la pathologie en relation avec l’amiante dans la survenance du décès ». Elle sursoit à statuer sur les demandes d’indemnisation dans l’attente de ce rapport.

La solution retenue par la cour d’appel révèle une exigence probatoire rigoureuse en matière de causalité. L’expertise initiale constatait une contribution significative de la pathologie liée à l’amiante au décès. La cour estime pourtant cette constatation insuffisante. Elle relève que le défunt présentait également une insuffisance cardiaque et une infection nosocomiale grave. Le décès est d’origine multifactorielle. La juridiction exige donc la détermination d’une « part imputable » précise. Cette approche traduit une interprétation stricte des conditions d’indemnisation par le FIVA. Le fonds n’est tenu que de réparer les préjudices causés par l’exposition à l’amiante. La cour refuse d’imputer l’intégralité du dommage au Fonds lorsque d’autres causes concourent au décès. Elle applique ainsi le principe de la réparation intégrale, mais limitée à la part du préjudice effectivement liée au risque couvert. Cette exigence d’une causalité partagée et quantifiée s’inscrit dans une logique d’équité financière pour le fonds d’indemnisation. Elle évite de le rendre responsable de conséquences découlant d’autres facteurs étiologiques.

La portée de cette décision concerne la charge de la preuve dans les procédures d’indemnisation. En ordonnant une seconde expertise, la cour renverse la charge probatoire. L’expertise initiale, favorable aux requérants, n’est pas considérée comme suffisamment conclusive. C’est aux ayants droit de démontrer, avec une précision médicale accrue, la part spécifique du décès imputable à l’amiante. Cette rigueur peut sembler contraire à l’objectif de protection des victimes. La jurisprudence antérieure du FIVA admet souvent l’indemnisation lorsque l’exposition a « significativement contribué » au dommage. La formulation de l’expert répondait à ce critère. En exigeant une quantification, la cour d’appel durcit notablement les conditions d’accès à l’indemnisation. Cette solution risque de compliquer et d’allonger les procédures. Elle pourrait aussi conduire à des réductions importantes des montants alloués. L’approche se justifie pourtant par la nature multifactorielle de nombreuses pathologies professionnelles. Elle tend à une répartition plus exacte de la responsabilité financière. Son effectivité pratique dépendra des capacités de la science médicale à opérer de telles distinctions avec certitude.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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