Cour d’appel de Bastia, le 28 septembre 2011, n°10/00028

Le défunt a légué à son épouse la quotité disponible par testament. L’épouse a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Les enfants du défunt ont engagé une action en partage. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par jugement du 7 décembre 2009, a ordonné le partage. Il a limité les droits de l’épouse au quart en propriété et lui a accordé l’attribution préférentielle du logement. L’épouse a interjeté appel. La Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 28 septembre 2011, réforme partiellement le jugement. Elle admet la validité de l’option de l’épouse sur le legs. Elle confirme le rejet du maintien dans l’indivision et l’ouverture des opérations de partage. Elle réforme l’attribution préférentielle du logement, l’épouse y ayant renoncé. La question est de savoir si une épouse survivante, bénéficiaire d’un legs de quotité disponible, peut cumuler ce legs avec sa part successorale légale. L’arrêt répond par l’affirmative en validant l’option pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Il précise les conséquences de cette jouissance sur les demandes accessoires.

L’arrêt opère une distinction nette entre le régime légal de la succession ab intestat et celui des libéralités. Le premier juge avait appliqué l’article 757 du code civil. Cette disposition limite les droits de l’époux survivant à un quart en propriété si la succession est dévolue aux enfants d’une précédente union. La Cour d’appel de Bastia censure cette analyse. Elle rappelle que l’article 757 “ne sont applicables qu’à défaut de dispositions testamentaires”. L’existence d’un testament olographe léguant la quotité disponible écarte donc son application. La Cour fonde sa solution sur l’article 1094-1 du code civil. Cet article permet au conjoint survivant de cumuler sa part héréditaire avec les libéralités consenties par le défunt. L’arrêt valide ainsi l’option de l’épouse pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Cette option était “parfaitement ouverte” au titre de ce texte. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Un avis de la Haute juridiction du 26 septembre 2006 est d’ailleurs cité par les conclusions. L’arrêt réaffirme le principe de liberté testamentaire. Il protège la volonté du défunt manifestée par un legs. La distinction entre dévolution légale et volonté exprimée est ainsi clairement établie. La portée de la décision est importante pour la pratique notariale. Elle sécurise les options ouvertes au conjoint survivant en présence d’un testament.

La qualification de la situation de l’épouse influence le règlement des demandes accessoires. La Cour en déduit que l’épouse a “la jouissance de tous les biens composant” la succession. Cette jouissance découle du legs et de l’option exercée. Elle n’est pas un simple droit d’usage ou d’habitation. Cette qualification a plusieurs conséquences pratiques. Elle justifie d’abord le rejet de la demande de maintien dans l’indivision. Les articles 821-1 et 822 du code civil permettent un tel maintien pour le logement. La Cour estime que la jouissance dont dispose l’épouse rend cette mesure inutile. Les intimés s’y opposaient de toute façon. La Cour écarte également l’application des articles 631 et 634 du code civil. Ces textes régissent les droits des usufruitiers et des usuagers. La Cour estime qu’ils “ne sont pas applicables en l’espèce”. L’épouse, ayant la jouissance totale, peut même mettre le bien en location. Les héritiers ne peuvent lui contester ce droit. En revanche, elle reste tenue des réparations d’entretien au titre de l’article 605. Elle est donc déboutée de sa demande de remboursement d’impenses. La solution est équilibrée. Elle définit précisément l’étendue des droits de l’épouse. Elle évite les conflits futurs sur l’usage des biens. La portée de l’arrêt est ainsi pratique et préventive. Elle guide l’expert dans l’accomplissement de sa mission.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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