Cour d’appel de Bastia, le 26 octobre 2011, n°10/00606

Un arrêt de la Cour d’appel de Bastia en date du 26 octobre 2011 statue sur la contestation d’une saisie-attribution. Des époux avaient assigné leur créancier devant le juge de l’exécution pour voir annuler la mesure. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio les avait déclarés irrecevables par jugement du 2 juillet 2010. Les époux formaient appel. La Cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de leur contestation et sur le fond de leur demande, fondée sur l’origine insaisissable des sommes saisies. Elle infirme le jugement sur la recevabilité mais rejette la contestation au fond, validant la saisie. Cette décision précise les conditions procédurales de la contestation et les limites de la protection des pensions de retraite.

La Cour écarte d’abord l’irrecevabilité soulevée en première instance. Elle rappelle que “la contestation formée par le débiteur doit à peine d’irrecevabilité être formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie”. La dénonciation était intervenue le 12 octobre 2009. L’assignation contestant la saisie a été délivrée le 12 novembre 2009. La Cour constate que les appelants “ont dénoncé à l’huissier instrumentaire de la saisie le même jour cette contestation”. Le respect des délais et des formes est ainsi établi. La décision première est infirmée sur ce point. La solution est rigoureuse. Elle rappelle l’importance du formalisme en matière de saisie. La sécurité juridique des procédures d’exécution l’exige. La Cour applique strictement les articles 56, 58 et 66 du décret du 31 juillet 1992. Elle en déduit une recevabilité certaine. Cette approche est classique. Elle protège le débiteur diligent tout en garantissant l’efficacité de la mesure.

La Cour rejette ensuite la contestation au fond. Les appelants invoquaient l’insaisissabilité des pensions de retraite. La Cour reconnaît le principe protecteur. Elle cite les articles L. 355-2 et L. 922-7 du code de la sécurité sociale. Ces textes soumettent la saisie des pensions “aux conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires”. La procédure de saisie des rémunérations du travail est donc seule applicable. Mais la Cour opère un renversement de la charge de la preuve. Elle estime qu’“il appartient toutefois à [l’appelant] de démontrer que le compte bancaire dont il est titulaire n’est exclusivement alimenté que par le versement de ses pensions de retraite”. L’appelant ne rapporte pas cette preuve. Les relevés bancaires font apparaître d’autres crédits, comme “des remises de chèques”. La protection est donc écartée. La Cour ajoute une obligation procédurale méconnue. Elle rappelle que le débiteur pouvait “formuler auprès du tiers saisi une demande de mise à disposition des sommes insaisissables”. Faute de cette démarche, il ne peut plus soulever la contestation devant le juge. La saisie est validée.

La solution mérite examen. Elle semble exiger du débiteur une preuve difficile à rapporter. Démontrer l’origine exclusive des fonds sur un compte courant est souvent complexe. La Cour aurait pu rechercher la proportion des sommes insaisissables. Elle s’en tient à une approche binaire. La présence de tout autre flux remet en cause le caractère exclusif. Cette sévérité peut paraître excessive. Elle s’explique par la nature de la saisie-attribution. Celle-ci porte sur une créance de somme d’argent, non sur des fonds spécifiques. Le débiteur conserve des voies de protection. Il peut utiliser la procédure de mise à disposition prévue à l’article 47 du décret de 1992. La Cour sanctionne son inaction. Cette position incite à la diligence. Elle évite les contestations tardives et préserve l’efficacité de l’exécution. La jurisprudence antérieure était fluctuante. L’arrêt apporte une clarification utile. Il aligne le régime de la preuve sur celui des autres biens insaisissables. La protection spéciale des retraites ne dispense pas du respect des règles procédurales communes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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