Cour d’appel de Bastia, le 26 octobre 2011, n°10/00383

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a été saisie d’un litige contractuel relatif à un marché de construction d’un hôtel. L’entrepreneur demandait le paiement de travaux supplémentaires et du solde du prix. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio avait rejeté ses demandes. L’arrêt confirme ce jugement. Il écarte la demande de sursis à statuer et rejette les prétentions financières de l’appelante. La solution repose sur l’application stricte des règles du marché à forfait. La Cour examine aussi l’incident d’expertise et les dépens. La question centrale est celle de la rémunération des travaux supplémentaires en l’absence d’accord écrit. L’arrêt rappelle la rigueur des conditions posées par l’article 1793 du Code civil. Il en précise les limites par l’examen du bouleversement de l’économie du contrat. La solution retenue confirme une jurisprudence constante sur l’exigence formelle d’un ordre écrit.

**Le rejet des demandes de paiement par l’application stricte du formalisme contractuel**

La Cour écarte d’abord la demande de sursis à statuer. Elle constate que l’expertise ordonnée en première instance porte sur des travaux distincts de ceux réclamés. Les motifs de l’instruction diffèrent de ceux du rejet des demandes. Il n’existe donc aucun lien nécessaire justifiant un sursis. Cette décision permet à la Cour de statuer au fond sans délai supplémentaire. Elle respecte ainsi l’économie procédurale et le principe du contradictoire.

La demande relative au solde de travaux sur une maison d’hôtes est ensuite rejetée. La Cour relève l’absence de signature sur le devis produit. Ce document ne peut donc être considéré comme accepté. Elle note aussi que la facture versée aux débats ne correspond pas à ce devis. Enfin, elle constate que ces pièces sont établies au nom d’une personne physique et non de la société propriétaire. L’identité des parties au contrat n’est pas établie. Le défaut de preuve de l’engagement contractuel est ainsi sanctionné. Cette rigueur dans l’examen des pièces illustre l’importance des formes en matière de preuve des engagements.

**Le refus de rémunérer les travaux supplémentaires malgré l’augmentation substantielle du projet**

La demande principale concerne le paiement de travaux supplémentaires sur l’hôtel. Le marché initial est un contrat à forfait. Sa clause 12 subordonne l’exécution de travaux supplémentaires à une autorisation écrite du maître d’ouvrage. À défaut, ces travaux sont réputés compris dans le forfait. La Cour constate l’absence d’accord écrit sur ces travaux. Elle rappelle que cette clause est conforme à l’article 1793 du Code civil. L’exigence d’un ordre écrit est donc impérative. L’entrepreneur ne peut s’en affranchir sans justifier d’un bouleversement de l’économie du contrat.

La Cour reconnaît pourtant une augmentation significative des travaux. Le rapport d’expertise relève une hausse de la masse des travaux d’environ 33%. Le prix du marché a augmenté de 20%. Des travaux non prévus initialement ont été réalisés. La Cour admet que ces éléments pourraient caractériser un bouleversement. Elle procède alors à une appréciation concrète au regard de la nature des prestations. Elle considère que les travaux supplémentaires concernent le gros œuvre, les toitures ou l’isolation. Ils s’inscrivent dans la réalisation d’un hôtel de standing. La Cour estime qu’ils ne modifient pas fondamentalement l’économie du contrat. Elle écarte aussi l’argument tiré des prescriptions techniques d’un bureau de contrôle. Ces adaptations nécessaires étaient prévisibles et inhérentes à l’exécution normale. La solution maintient ainsi une interprétation restrictive de l’exception de bouleversement.

La Cour rejette en conséquence toutes les demandes pécuniaires. Elle confirme la mesure d’expertise complémentaire ordonnée en première instance. Cette mesure est justifiée par un rapport listant des désordres non couverts par l’expertise initiale. La Cour valide ainsi l’exercice du pouvoir d’instruction du juge. Sur les dépens, elle condamne l’appelante, qui succombe, aux entiers dépens d’appel. Elle écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties. L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au profit de l’intimée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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