Cour d’appel de Bastia, le 26 octobre 2011, n°10/00314

Un acte de vente notarié du 4 avril 2007 portait sur un lot dans un immeuble divisé. Les acquéreurs ont constaté une impossibilité d’accéder au bien tel que décrit. Ils ont assigné le vendeur en nullité du contrat pour erreur sur la substance. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 6 avril 2010, a fait droit à leurs demandes en annulant la vente et en accordant des dommages-intérêts. Le vendeur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a rejeté son pourvoi et confirmé le jugement en première instance. La question de droit posée est de savoir si l’impossibilité d’accéder au bien selon les modalités contractuelles caractérise une erreur sur la substance vicieuse du consentement. La Cour répond par l’affirmative en confirmant la nullité et la responsabilité du vendeur. L’analyse de cette décision révèle une application rigoureuse des conditions de l’erreur puis une approche stricte des obligations du vendeur.

L’arrêt retient l’existence d’une erreur sur la substance en se fondant sur une interprétation objective des stipulations contractuelles. Les juges relèvent que “le constat d’huissier établi le 9 juillet 2009 mentionnait que le seul accès au lot numéro 3 était un passage côté Nord-Ouest”. Or l’acte décrivait un accès par l’Est. La Cour constate que “l’acte de vente ne stipulait aucune clause relative à l’usage exclusif du terrain par [le vendeur] s’agissant de cet accès”. L’erreur est ainsi établie par l’écart entre la convention et la réalité physique. La décision précise que “l’absence de voie d’accès a rendu le bien acquis inhabitable”. L’erreur porte donc sur une qualité substantielle, l’habitabilité, déterminante du consentement. Les juges estiment que les acquéreurs “n’auraient pas acquis le lot numéro 3 s’ils ne pouvaient y accéder”. Cette motivation ancre l’erreur dans le critère de la cause impulsive et déterminante de l’article 1133 du Code civil. La Cour écarte l’argument du vendeur sur la connaissance préalable des lieux. Elle souligne que “l’acte de vente ne contient aucune mention prévoyant que les acquéreurs avaient été informés de la nécessité de réaliser des aménagements”. La protection du consentement l’emporte sur une éventuelle diligence attendue des acquéreurs.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve et d’étendue des obligations du vendeur. La solution confirme une jurisprudence exigeante sur la description contractuelle des biens. En statuant que “l’état descriptif de division […] indique […] un accès côté Est […] sans préciser que cet escalier doit être réalisé”, la Cour fait prévaloir le principe de l’accord des volontés. La charge de prouver une convention contraire incombe au vendeur. Celui-ci échoue à démontrer un accord sur des travaux à la charge des acquéreurs. La décision étend la responsabilité du vendeur au-delà de la simple restitution. La Cour confirme la condamnation à des dommages-intérêts pour privation de jouissance. Elle retient que “le comportement du vendeur qui s’est comporté en propriétaire malgré la vente […] a privé les acquéreurs de l’accès et de la jouissance du lot acquis durant plus de trois ans”. Cette approche assimile le trouble de jouissance à un préjudice réparable distinct. Elle renforce les garanties de l’acquéreur face à un vendeur qui entrave l’usage du bien. La solution peut paraître sévère mais elle sanctionne un comportement contraire à la bonne foi contractuelle. Elle rappelle que la nullité pour erreur n’exonère pas nécessairement de responsabilité pour les préjudices annexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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