Cour d’appel de Bastia, le 26 octobre 2011, n°10/00214

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte. Un jugement des prud’hommes avait condamné l’employeur à remettre certains documents sous astreinte. L’exécution tardive a conduit le salarié à demander la liquidation de l’astreinte pour un montant élevé. Le tribunal de grande instance avait liquidé l’astreinte à 2 000 euros. Le salarié a fait appel pour obtenir une somme bien supérieure. La Cour d’appel devait déterminer le montant de l’astreinte liquidée et statuer sur une demande complémentaire de remise de documents. Elle confirme le jugement sur le principe de la liquidation mais modifie son montant. Elle rejette la demande complémentaire. L’arrêt pose la question de la fonction de l’astreinte et des critères de sa liquidation. La solution retenue rappelle le caractère coercitif et non enrichissant de l’astreinte. Elle en précise les modalités de liquidation concrète.

**La réaffirmation du caractère coercitif de l’astreinte**

L’arrêt rappelle avec fermeté la finalité de l’astreinte. Celle-ci constitue un moyen de pression. Elle vise à garantir l’exécution d’une obligation. La Cour cite la loi du 9 juillet 1991 pour le souligner. Elle affirme que l’astreinte a pour « unique raison d’être le moyen de garantir l’exécution voire de sanctionner l’inexécution d’une décision de justice et non de procurer un enrichissement au créancier de l’obligation ». Ce rappel est essentiel. Il guide toute l’appréciation du montant. La Cour écarte ainsi une vision purement indemnitaire. L’astreinte n’est pas une réparation forfaitaire du préjudice. Son quantum doit refléter sa fonction coercitive. Cette approche est conforme à la doctrine dominante. Elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation. La solution évite une confusion des régimes.

La liquidation opérée illustre cette conception. La Cour relève l’exécution tardive de l’obligation. Elle en déduit la légitimité de la liquidation. Pourtant, elle réduit considérablement le montant réclamé. Plusieurs éléments justifient cette modération. L’obligation a finalement été exécutée. Aucun élément ne démontre un comportement fautif du débiteur. La demande du créancier est jugée tardive. La Cour estime que « l’action en liquidation d’astreinte, pour le moins tardive (23 mois après la notification du jugement exécutoire) » ne proviendrait pas du comportement du débiteur. Le juge dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation. Il pondère le montant en fonction des circonstances. La fixation à 2 000 euros est présentée comme globale et forfaitaire. Cette méthode assure une sanction symbolique. Elle préserve le caractère non enrichissant de l’institution.

**La portée pratique de l’appréciation souveraine des juges du fond**

L’arrêt démontre l’étendue du pouvoir des juges du fond. L’article 36 de la loi de 1991 leur donne une grande latitude. Ils doivent tenir compte du comportement du débiteur. Ils évaluent aussi les difficultés d’exécution. En l’espèce, la Cour procède à une analyse concrète. Elle écarte le moyen tiré du caractère quérable des documents. Ce point est jugé inopérant. L’essentiel réside dans l’appréciation globale des faits. Le retard est établi mais atténué par le contexte. La décision montre la souplesse du dispositif. L’astreinte est adaptée aux spécificités de l’espèce. Cette souveraineté d’appréciation est classique. Elle permet une justice au cas par cas. Elle peut aussi générer une certaine insécurité juridique. Les parties peinent à anticiper le montant final. L’arrêt n’innove pas sur ce point. Il applique simplement le cadre légal.

Le rejet de la demande complémentaire de documents complète cette analyse. Le salarié réclamait un bulletin pour septembre 2006. La Cour constate que la période de travail rémunérée s’arrêtait en août. Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes avait déjà statué sur ce point. L’employeur a donc exécuté son obligation conformément à la chose jugée. La demande nouvelle est irrecevable. Ce raisonnement protège l’autorité de la chose jugée. Il évite les demandes dilatoires. Il confirme que l’astreinte ne peut porter sur une obligation non définie par un titre exécutoire. La Cour refuse également d’assortir son propre arrêt d’une astreinte. Cette décision est cohérente avec sa modération initiale. Elle montre une volonté d’apaisement du litige. L’équilibre trouvé par la Cour est donc double. Il limite le montant de la sanction tout en garantissant l’effectivité des décisions de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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