Cour d’appel de Bastia, le 26 octobre 2011, n°09/00995

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 octobre 2011, confirme un jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 15 octobre 2009. Des salariés avaient loué des véhicules auprès d’une société de location. Les factures étant demeurées impayées, la société de location a engagé une action en paiement contre eux. Les locataires soutenaient agir pour le compte de leur employeur et invoquaient à leur profit l’article 1384 alinéa 5 du Code civil. La Cour d’appel rejette leurs arguments et les condamne au paiement des sommes dues. Elle écarte également une exception d’incompétence et une contestation sur le caractère abusif d’une clause de solidarité. L’arrêt pose la question de la responsabilité personnelle du salarié signataire d’un contrat de location intuitu personae. Il écarte le bénéfice de l’action récursoire de l’article 1384 alinéa 5 au débiteur d’une obligation contractuelle.

**La consécration d’une obligation contractuelle personnelle du salarié**

La Cour retient d’abord la qualité de locataire des salariés signataires. Elle constate que les contrats “ont été établis au nom d’une autre société”. Le lien de subordination avec l’employeur présumé n’est pas établi. Les juges fondent leur analyse sur les stipulations contractuelles. Le contrat est conclu *intuitu personae* et interdit toute cession. Les salariés ont signé les bulletins de livraison en qualité de locataires. Ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales. La Cour en déduit leur engagement personnel. Cette solution est classique en matière de contrat nommé. Le consentement des parties prime sur la destination des véhicules. La signature vaut adhésion aux termes du contrat. L’arrêt rappelle ainsi le principe de l’effet obligatoire des conventions.

L’arrêt écarte ensuite le bénéfice de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil. Les locataires invoquaient ce texte pour se dégager de leur obligation. La Cour estime qu’ils “ne peuvent valablement invoquer l’application de l’article 1384 alinéa 5”. Elle rappelle que cette disposition est édictée “au seul bénéfice de la victime”. Le salarié engage sa responsabilité délictuelle envers les tiers. Il ne peut s’en prévaloir contre son créancier contractuel. La distinction entre régimes contractuel et délictuel est ainsi préservée. L’arrêt évite un mélange des genres préjudiciable à la sécurité juridique. Il protège le créancier qui a consenti un crédit sur la personne du signataire. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure sur la portée de l’action récursoire.

**Le rejet des moyens subsidiaires des locataires**

La Cour rejette ensuite l’exception d’incompétence soulevée par les appelants. Ceux-ci estimaient la juridiction commerciale compétente. Les juges constatent que les locataires “n’ont pas la qualité de commerçant”. L’activité de location de véhicules est civile par nature. Le litige relève donc de la juridiction civile. Cette analyse est traditionnelle en matière d’attribution de compétence. Elle s’appuie sur la qualité des parties et non sur l’acte litigieux. L’arrêt évite ainsi un débat complexe sur la nature commerciale de l’opération. Il garantit une application simple des règles de compétence d’attribution. La solution contribue à une bonne administration de la justice.

L’arrêt examine enfin le caractère abusif de la clause de solidarité. Les locataires invoquaient l’article L. 132-1 du code de la consommation. La Cour écarte ce moyen par un raisonnement pragmatique. Elle note que les appelants “ne peuvent, sans se contredire, invoquer” ce texte. Ils soutenaient en effet utiliser les véhicules dans un cadre professionnel. Le code de la consommation protège le non-professionnel. La clause est relative au seul paiement du coût de la location. Elle “n’induit aucune restriction” des obligations du loueur. La Cour estime donc qu’elle “ne peut être considérée comme abusive”. Cette analyse évite de qualifier la relation de consommation. Elle se fonde sur la cohérence des arguments des parties. L’arrêt préserve ainsi la force obligatoire des clauses contractuelles librement consenties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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