Cour d’appel de Bastia, le 26 octobre 2011, n°09/00815

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 octobre 2011, se prononce sur une tierce opposition formée par un syndicat de copropriétaires et plusieurs copropriétaires individuels. Ces derniers contestent un jugement du 17 décembre 1981 ayant résolu une vente immobilière conclue en 1974. Les appelantes, héritières de la vendeuse originaire, soutenaient l’irrecevabilité de la tierce opposition. La cour écarte ces fins de non-recevoir et déclare la décision résolutoire inopposable aux tiers opposants. Elle précise ainsi les conditions de la tierce opposition et les effets de la résolution judiciaire à l’égard des sous-acquéreurs.

La cour écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées contre la tierce opposition. Elle rappelle que l’article 583 du code de procédure civile n’exige du tiers qu’un “intérêt direct, personnel et actuel”. Les copropriétaires, ayant acquis leurs lots en 1974 et y ayant construit, ont un intérêt évident à contester une décision qui les priverait de leurs droits. Le syndicat, chargé de défendre la copropriété, a également un intérêt à agir pour la préservation des parties communes. La cour rejette aussi l’argument d’une irrecevabilité liée à une absence de publicité foncière de la demande. Elle estime qu’“aucune déchéance n’étant édictée”, la régularisation peut intervenir en appel et que “l’irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue”. Cette analyse assouplit les conditions de recevabilité de la tierce opposition au bénéfice des tiers lésés.

La cour examine ensuite le fond de la tierce opposition et les effets de la résolution judiciaire. Les appelantes invoquaient l’autorité de la chose jugée de la décision résolutoire devenue définitive. La cour rappelle que l’objet de la tierce opposition “tend précisément à faire rétracter ou réformer cette décision”. Elle se fonde sur l’article 2379 du code civil, ancien article 2108, relatif au privilège du vendeur. Elle constate que la vendeuse n’a pas inscrit son privilège dans le délai légal et que les copropriétaires avaient publié leurs titres avant l’exercice de l’action résolutoire. Dès lors, le jugement prononçant la résolution, bien que devenu définitif entre les parties originaires, “doit être […] déclaré inopposable aux intimés, sous-acquéreurs, auxquels il fait grief”. La cour opère ainsi une distinction nette entre l’autorité de la chose jugée relative et l’opposabilité de la décision.

La solution retenue par la Cour d’appel de Bastia consacre une protection forte des droits des sous-acquéreurs de bonne foi. En subordonnant l’effet de la résolution judiciaire à l’opposabilité du privilège du vendeur, elle applique strictement les règles de publicité foncière. La cour affirme que “l’action résolutoire ne pouvait pas être exercée au préjudice des copropriétaires” dont les droits sont régulièrement publiés. Cette solution est conforme à la sécurité des transactions immobilières. Elle empêche qu’une décision intervenue dans un litige ancien entre un vendeur et un acquéreur initial ne vienne anéantir, par son effet rétroactif, les droits de propriétaires ultérieurs. La décision limite ainsi la portée de l’autorité de la chose jugée au cercle des parties à l’instance initiale.

La portée de cet arrêt est significative en matière de droits réels et de procédure. Il rappelle avec force que la tierce opposition est ouverte à tout tiers justifiant d’un intérêt personnel et direct, sans condition procédurale excessive. Surtout, il précise les limites des effets d’une résolution judiciaire de vente. Une telle décision, bien que dotée de l’autorité de la chose jugée, ne peut porter atteinte aux droits des tiers qui ont régulièrement publié leurs titres. La cour donne une application concrète au principe d’opposabilité des décisions judiciaires. Elle protège la sécurité juridique des acquéreurs inscrits et confirme la primauté de la publicité foncière dans la constitution des droits immobiliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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