Cour d’appel de Bastia, le 26 octobre 2011, n°09/00537

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a été saisie d’une demande en partage de succession. Les appelantes, filles d’un héritier, sollicitaient la liquidation de biens qu’elles estimaient restés indivis après un partage amiable intervenu en 1980. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio avait déclaré leur demande irrecevable. La Cour d’appel confirme cette solution et précise les conditions de l’action en partage et les effets d’un acte de partage.

Les faits remontent à la succession de Jean-Paul Y…, décédé en 1911. Parmi ses descendants, Nunzia et Barthélémy ont procédé à un partage amiable en 1980. Plus tard, les filles de Jean-Paul X…, lui-même fils unique de Nunzia, ont assigné les héritiers de Barthélémy. Elles demandaient le partage d’une construction édifiée dans les années soixante par Barthélémy sur un terrain attenant à une maison déjà partagée. Le tribunal a rejeté leur demande. Sur appel, la Cour d’appel de Bastia a d’abord examiné la recevabilité de l’action. Elle a ensuite statué sur le fond du litige, concernant l’étendue des biens compris dans le partage de 1980.

La question de droit était double. Il fallait déterminer qui pouvait légalement agir en partage de la succession d’un auteur commun. Il convenait aussi d’apprécier si un acte de partage amiable, assorti d’une clause de renonciation générale, pouvait laisser subsister une indivision sur certains biens. La Cour a jugé que seuls les héritiers en titre avaient qualité pour agir. Elle a aussi estimé que l’acte de 1980 avait éteint toute indivision entre les copartageants.

**La régularité de l’action en partage soumise à des conditions strictes**

La Cour commence par écarter la demande des filles de l’héritier. Elle rappelle les conditions de l’action en partage. Seul un héritier peut la mettre en œuvre. En l’espèce, Jean-Paul X… est le seul héritier de sa mère Nunzia. Ses filles ne tiennent leurs droits que d’une donation-partage. La Cour affirme que « celle-ci doit être faite par Jean-Paul X…, toujours vivant, et non par ses filles ». Cette solution est conforme à l’article 122 du code de procédure civile. Le défaut de qualité entraîne une fin de non-recevoir. La Cour précise ainsi le droit d’agir en partage. Elle en restreint l’exercice aux seuls titulaires de droits successoraux. Les ayants cause à titre particulier en sont exclus. Cette interprétation protège la stabilité des situations juridiques. Elle évite les actions multiples intentées par des proches.

L’intervention volontaire de Jean-Paul X… est en revanche recevable. La Cour l’admet dans la cause. Elle opère ainsi une régularisation procédurale. Cette décision est pragmatique. Elle permet un examen au fond par le juge. Le véritable titulaire du droit se substitue aux demanderesses initiales. La solution assure une bonne administration de la justice. Elle évite un nouveau procès. Cette approche est constante en jurisprudence. Le juge cherche à trancher le litige sur le fond dès que possible. Il ne s’enferme pas dans un formalisme excessif.

**La force préclusive de l’acte de partage amiable**

La Cour examine ensuite le partage de 1980. Elle en analyse la portée. L’acte contient une clause de renonciation aux réclamations futures. Les juges du fond avaient estimé que cette clause était décisive. La Cour approuve leur raisonnement. Elle relève que « les parties se reconnaissent entièrement remplies de leurs droits ». Cette formulation emporte extinction de toute indivision résiduelle. La Cour en déduit que les parties ont voulu un règlement définitif. La construction ajoutée par Barthélémy était exclue du partage. Elle note que le lot attribué à Barthélémy était contigu à cet ajout. Cet élément confirme l’intention des parties. Barthélémy devait conserver la jouissance exclusive de sa construction.

La Cour écarte l’argument de l’accession immobilière. Les appelants invoquaient l’indivision du terrain pour entraîner celle de la construction. La Cour répond que le terrain attenant n’est pas établi comme appartenant à la succession. Les appelants ne justifient d’aucun titre de propriété. La Cour souligne que « l’acte de partage de 1980 ne mentionne pas l’existence d’un terrain attenant ». Ainsi, le fondement de la demande en partage disparaît. La solution est rigoureuse. Elle exige une preuve certaine de la propriété collective. Cette exigence protège la sécurité des transactions. Elle empêche de remettre en cause un partage ancien sur la base de simples présomptions.

La Cour valide aussi le raisonnement des premiers juges sur l’indemnité d’amélioration. Ceux-ci avaient observé que l’indemnité due à Barthélémy aurait dû être réglée lors du partage. Son absence de prise en compte révèle la volonté de ne pas partager l’ajout. La Cour adopte cette analyse. Elle estime qu’il est « manifeste que tel n’était pas l’accord des parties ». La solution respecte la volonté des copartageants. Elle donne un effet pleinement libératoire à l’acte de partage. Cette jurisprudence est traditionnelle. Elle assure la paix des familles en rendant définitifs les partages amiables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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