Cour d’appel de Bastia, le 24 août 2011, n°11/00223

Un sinistre incendie est survenu dans un immeuble le 5 avril 2003. L’origine du feu est liée à des interventions dans un appartement faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. Une compagnie d’assurances, subrogée dans les droits de la copropriété, engage une action en responsabilité contre l’huissier de justice chargé de l’expulsion. Elle lui reproche une exécution fautive de son mandat ayant facilité la survenance de l’incendie. Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, par un jugement du 7 février 2011, s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour connaître de cette action. L’huissier et l’assureur ont formé contredit contre cette décision. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 24 août 2011, devait déterminer la juridiction civile compétente pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre un huissier de justice par un tiers au titre de l’exécution de son mandat. Elle a infirmé le jugement pour décider que le tribunal judiciaire était compétent.

**La délimitation de la compétence du juge de l’exécution**

La compétence du juge de l’exécution est d’attribution et strictement définie par la loi. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire lui attribue la connaissance des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Les premiers juges ont retenu cette base légale pour se déclarer incompétents. Ils ont estimé que l’action mettait en cause les modalités d’une mesure d’exécution. La Cour d’appel de Bastia opère une interprétation restrictive de ce texte. Elle relève que la responsabilité de l’huissier n’est pas recherchée “en raison des dommages subis au cours de l’exécution forcée”. L’incendie est survenu trois jours après la rédaction du procès-verbal d’atermoiement. Le sinistre est donc postérieur aux opérations matérielles d’exécution. Le lien direct avec le déroulement de la mesure coercitive est absent. La compétence du juge de l’exécution est ainsi circonscrite aux seuls dommages survenus pendant l’acte d’exécution lui-même.

**La confirmation de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire**

En écartant la compétence spéciale, la cour renvoie naturellement devant la juridiction de droit commun. Elle estime que la responsabilité est recherchée “au titre d’une exécution fautive de son mandat”. La qualification contractuelle de la faute alléguée est déterminante. Le mandat liant l’huissier à son client relève du droit commun des obligations. L’appréciation d’une éventuelle faute dans son exécution relève donc “de la juridiction civile de droit commun”. La Cour d’appel de Bastia réaffirme le principe de la compétence du tribunal judiciaire pour les litiges de la responsabilité contractuelle. Elle refuse également d’évoquer le fond au titre de l’article 89 du code de procédure civile. Elle considère qu’une évocation “ne s’impose pas” car la question de responsabilité peut être dissociée. Cette solution préserve le double degré de juridiction pour toutes les parties. Elle garantit un examen complet du litige sur le fond par les juges du premier ressort.

**La portée restrictive de l’arrêt pour la compétence du juge de l’exécution**

Cet arrêt précise la portée de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il en limite l’application aux seuls dommages directement causés par l’acte d’exécution. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas étendre indûment les compétences spéciales. Elle rejoint l’analyse selon laquelle la responsabilité délictuelle de l’huissier envers le débiteur relève du juge de l’exécution. En revanche, la responsabilité envers un tiers ou sur le fondement contractuel échappe à ce juge. La cour opère une distinction nette entre le régime de la responsabilité délictuelle spéciale et le droit commun des contrats. Cette interprétation assure une répartition claire des contentieux entre les juridictions. Elle évite les risques de déni de justice ou de conflits de compétence. La sécurité juridique s’en trouve renforcée pour les praticiens et les justiciables.

**La valeur d’une application stricte des règles de compétence d’attribution**

La décision mérite approbation par son respect des principes directeurs du procès civil. La cour rappelle l’importance du respect des droits de la défense en relevant la violation de l’article 16. Les premiers juges avaient soulevé d’office leur incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations. La cour ne prononce pas l’annulation pour ce motif car elle n’est pas saisie de l’intégralité du litige. Mais elle en prend acte, ce qui a une valeur pédagogique. Le refus d’évoquer le fond, bien que possible, démontre un souci de bonne administration de la justice. La solution préserve l’équilibre entre célérité procédurale et garantie d’un double degré de juridiction. Elle évite une fragmentation excessive des instances tout en respectant les voies de recours. Cet arrêt constitue une application rigoureuse et équilibrée des règles de compétence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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