Cour d’appel de Bastia, le 23 novembre 2011, n°11/00278

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 23 novembre 2011, confirme le jugement du Tribunal d’instance de Bastia du 21 mars 2011 qui s’est déclaré incompétent. La propriétaire d’un terrain avait donné congé à la preneuse d’un bail portant sur ce terrain et sur un bungalow édifié. Après le décès de la preneuse, elle assigne ses héritiers en expulsion et en paiement de loyers impayés. Les défendeurs soutiennent que le litige relève de la compétence du Tribunal de grande instance, notamment en raison d’une question pétitoire sur la propriété du bungalow. Le Tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au visa de l’article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire. La demanderesse forme un contredit, invoquant l’existence d’un contrat de louage d’immeuble destiné à l’habitation relevant de la compétence du Tribunal d’instance. La Cour d’appel rejette le contredit. Elle estime que le bail ne constitue pas un contrat de louage d’immeuble destiné à l’habitation mais “seulement celle d’un contrat de location d’une parcelle comportant un bungalow dont le bailleur n’est pas encore propriétaire”. La question est de savoir si la qualification retenue par la Cour pour déterminer la compétence juridictionnelle est fondée. La solution adoptée confirme une approche restrictive de la compétence du Tribunal d’instance en matière immobilière.

**La consécration d’une interprétation restrictive de la compétence d’attribution du Tribunal d’instance**

La Cour d’appel écarte la qualification de contrat de louage d’immeuble destiné à l’habitation. Elle retient que le bail porte principalement sur un terrain. Le bungalow édifié demeure la propriété du preneur. La Cour relève que “le bailleur n’est pas encore propriétaire” de la construction. Cette situation empêche de caractériser un louage d’immeuble bâti. L’article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Tribunal d’instance pour les litiges relatifs aux baux d’immeubles à usage d’habitation. La jurisprudence exige que l’immeuble loué soit un logement. Ici, l’objet principal du contrat est un terrain nu. La présence d’une construction non propriété du bailleur est accessoire. La Cour applique strictement les conditions légales. Elle refuse d’étendre la compétence du juge d’instance à des situations hybrides.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges distinguent le bail d’habitation du bail de terrain. La destination des lieux est déterminante. En l’espèce, la Cour note l’absence de preuve d’une destination à l’habitation principale. Le caractère secondaire de l’occupation n’est pas discuté. La décision rappelle que la compétence d’attribution est d’ordre public. Elle doit être interprétée restrictivement. Le juge ne peut se déclarer compétent par analogie. La Cour valide ainsi le renvoi devant le Tribunal de grande instance. Ce dernier est compétent pour les questions immobilières complexes. La propriété du bungalow et son sort en fin de bail relèvent de sa compétence.

**Les implications procédurales d’une qualification fondée sur la dissociation du fonds et de la construction**

La qualification retenue a des conséquences pratiques importantes. Elle renvoie le fond du litige devant une juridiction différente. Le Tribunal de grande instance connaîtra de la demande d’expulsion et des questions pétitoires. La procédure sera nécessairement plus longue et plus coûteuse. Cette approche protège les droits de la défense sur des points complexes. La propriété du bungalow et la validité de la clause de cession en fin de bail nécessitent une instruction approfondie. Le juge d’instance, juge de proximité, n’a pas la compétence pour trancher ces questions.

La solution peut sembler formaliste. Elle privilégie la sécurité juridique et la clarté des compétences. La Cour écarte toute appréciation in concreto de la destination réelle des lieux. Elle se fonde sur la structure juridique objective du contrat. Le bail stipule que le bailleur acquerra la propriété des constructions à son terme. Cette clause caractérise un bail à construction ou un bail emphytéotique. Ces baux échappent à la compétence du Tribunal d’instance. La décision évite ainsi un débat sur la nature résidentielle de l’occupation. Elle prévient les risques de contrariété de décisions. Une question de propriété mobilière ou immobilière ne peut être scindée. Le renvoi au Tribunal de grande instance assure l’unité du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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