Cour d’appel de Bastia, le 23 novembre 2011, n°10/00179

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 23 novembre 2011, statue sur des demandes croisées en matière de bail d’habitation. Un locataire subit des désordres importants liés à l’humidité dans le logement. Le bailleur, après une expertise judiciaire, se voit enjoindre par le tribunal d’instance d’exécuter les travaux préconisés. Le locataire obtient une indemnisation pour trouble de jouissance. Chaque partie forme appel, le bailleur contestant le principe même de l’indemnisation et le locataire sollicitant un relogement provisoire ainsi qu’une indemnité plus élevée. La cour d’appel doit trancher sur la recevabilité de l’action du locataire, sur l’étendue de ses obligations face aux travaux et sur le quantum du préjudice. Elle confirme l’injonction de réaliser les travaux mais refuse le relogement. Elle rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le bailleur et augmente l’indemnité allouée au locataire.

La décision opère une distinction nette entre les obligations respectives des parties au contrat de louage. Elle rappelle d’abord le devoir du locataire de « souffrir toutes réparations urgentes rendues nécessaires par l’état de la chose louée ». Le refus du locataire de laisser exécuter les travaux constitue une inexécution de ses obligations. La cour estime ensuite que les travaux, concernant majoritairement l’extérieur du bâtiment, ne rendent pas le logement totalement inhabitable. Ce constat de fait lui permet de refuser l’obligation de relogement provisoire. L’arrêt précise ainsi les limites de l’obligation de délivrance paisible du bailleur face aux impératifs de conservation de la chose. Il affirme la primauté de la remise en état du logement sur le confort temporaire du locataire, dès lors que la jouissance n’est pas totalement compromise.

L’arrêt apporte ensuite une clarification sur l’indemnisation du trouble de jouissance et sur la recevabilité de l’action. Le bailleur invoquait une transaction avec l’assureur du locataire, arguant d’un défaut de qualité à agir. La cour écarte cet argument en relevant que la somme versée par l’assureur, « sans commune mesure avec les dommages constatés », ne couvrait pas le même préjudice. Elle juge que le rapport d’expertise simplifié de l’assureur « ne permet pas de constater la réalité d’une identité de cause et d’effet avec les dommages dont la réparation est réclamée ». Cette analyse protège le droit d’agir du locataire en distinguant l’indemnisation assurantielle, souvent partielle et forfaitaire, de la réparation intégrale du préjudice locatif. Sur le fond, la cour augmente l’indemnité allouée au locataire, la portant de 3 000 à 7 000 euros, au vu du constat d’huissier et du rapport d’expertise judiciaire détaillant la persistance et la gravité des désordres. Elle reconnaît ainsi un préjudice certain et continu, indépendant de la faute éventuelle du bailleur dans l’entretien.

La solution retenue consacre une application rigoureuse des articles 1720 et 1724 du Code civil. Elle renforce la sécurité juridique des bailleurs en leur permettant d’exécuter les travaux urgents sans être tenus systématiquement à un relogement coûteux. Cette interprétation restrictive de l’obligation de relogement peut toutefois sembler sévère pour le locataire, dont la jouissance est perturbée par des travaux imposés. La cour privilégie la logique de conservation du patrimoine immobilier. L’arrêt offre également une protection accrue aux locataires victimes de désordres persistants. En rejetant l’exception d’irrecevabilité et en augmentant l’indemnisation, il affirme que la transaction avec un assureur ne fait pas obstacle à la recherche d’une réparation intégrale devant le juge civil. Cette position est conforme à l’économie générale de la réparation des dommages et évite que le locataire ne soit privé de recours du fait d’une indemnisation partielle. La décision trouve sa place dans une jurisprudence constante qui admet l’accumulation d’indemnités distinctes pour un même fait dès lors qu’elles répondent à des préjudices différents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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