Cour d’appel de Bastia, le 23 mai 2012, n°11/00954

Une personne est décédée des suites d’un mésothéliome pleural lié à l’amiante. Ses ayants droit saisissent le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Une offre partielle du Fonds est acceptée pour l’action successorale. Les demandeurs contestent en revanche les montants proposés au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement personnel. Le tribunal de première instance avait été saisi. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 23 mai 2012, statue sur ce recours. Elle rejette la demande de jonction et constate le désistement pour l’action successorale. Elle augmente l’indemnisation du préjudice moral de l’époux et des enfants majeurs. Elle confirme en revanche les sommes allouées aux petits-enfants mineurs. La juridiction précise que l’accompagnement du défunt justifie sa décision. La question est de savoir sur quels critères la cour fonde la réparation du préjudice moral des ayants droit. L’arrêt retient une approche individualisée et concrète de ce préjudice. Il en résulte une gradation des montants selon le lien familial et les circonstances.

L’arrêt consacre une évaluation concrète et différenciée du préjudice moral. La cour écarte une approme forfaitaire et uniforme. Elle affirme que « Monsieur Dominique X… ayant accompagné tout au long de sa maladie son épouse décédée […] l’offre faite par l’intimé apparaît insuffisante ». Le critère déterminant est donc l’accompagnement effectif pendant la maladie. La présence et le soutien apportés deviennent des éléments de quantification. La décision précise également que les enfants majeurs « ont tous deux accompagné leur mère tout au long de sa maladie ». Le montant alloué est ainsi directement corrélé à ce comportement actif. La cour opère une distinction nette avec la situation des petits-enfants. Ces derniers « étaient âgés de 7 et 4 ans au décès de leur grand-mère ». Leur jeune âge semble justifier une indemnisation moindre. La décision valide l’offre du Fonds pour eux. L’arrêt instaure une hiérarchie des préjudices en fonction de l’intensité du lien vécu. Il ne se contente pas du seul lien de parenté abstrait. Cette méthode s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle récente. Elle vise à une réparation plus juste et personnalisée. La subjectivation de l’évaluation en est la caractéristique principale.

La portée de cette décision est significative pour l’indemnisation par les fonds d’indemnisation. L’arrêt rappelle le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation. La cour modifie les offres du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Elle exerce son contrôle sur l’adéquation de la réparation. Le raisonnement repose sur « l’équité » mentionnée pour les frais irrépétibles. Ce pouvoir d’appréciation est étendu au préjudice moral. La décision peut influencer les pratiques du Fonds dans ses futures offres. Elle incite à une analyse détaillée des situations individuelles. Le risque est une complexification accrue des procédures d’indemnisation. L’avantage est une meilleure adéquation aux souffrances réelles. La solution reste toutefois une décision d’espèce. Les montants fixés ne constituent pas un barème. Ils découlent des circonstances particulières de l’affaire. La cour n’énonce pas de principe général de quantification. Son apport réside dans la méthode d’appréciation concrète. Cette approche favorise une indemnisation plus équitable. Elle répond aux critiques sur le caractère parfois impersonnel des offres des fonds.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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