Cour d’appel de Bastia, le 19 octobre 2011, n°10/00221

En septembre 2006, des époux ont loué un mobilehome dans un camping classé quatre étoiles. Une inondation survenue les 13 et 14 septembre a endommagé leurs biens. Ils ont assigné l’exploitant du camping et son assureur en responsabilité pour manquement aux obligations d’information et de sécurité. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 28 janvier 2010, a fait droit à leur demande. L’exploitant et son assureur ont interjeté appel. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 19 octobre 2011, a confirmé la décision première. La question était de savoir si l’exploitant d’un camping, soumis à un arrêté préfectoral spécifique en raison des risques naturels, avait satisfait à ses obligations contractuelles de sécurité envers ses clients. La Cour a retenu sa responsabilité pour manquements caractérisés à ces obligations.

La décision consacre une approche exigeante des obligations de sécurité pesant sur les exploitants de camping dans les zones à risques. Elle en précise le contenu concret avant d’en affirmer le caractère essentiel pour la responsabilité contractuelle.

**Une définition extensive des obligations de sécurité par référence à la réglementation**

L’arrêté préfectoral impose à l’exploitant un ensemble de mesures précises. La Cour en fait la source directe de ses obligations contractuelles. Elle relève que le camping était « classé en catégorie quatre-étoiles » et que « des prescriptions strictes en matière de fonctionnement ont été édictées ». Le juge intègre ainsi la réglementation de sécurité au contrat de location. L’obligation de consulter quotidiennement la météorologie avec « obligation d’affichage à l’accueil » devient une clause contractuelle implicite. Il en va de même pour l’obligation d’équiper le terrain « d’un système d’alarme audible en tous points du terrain, même en cas de coupure du réseau électrique ». La Cour exige une preuve d’exécution de ces obligations. Elle estime que « la seule relation des bulletins météo donnés par la chaîne régionale est insuffisante ». Le standard de preuve est élevé. L’exploitant ne peut se contenter d’allégations. Il doit justifier d’une exécution concrète et vérifiable. Cette méthode interprétative renforce considérablement la protection du client. Elle transforme des prescriptions administratives en obligations contractuelles opposables. La sécurité devient un élément central du contenu du contrat.

**La sanction du manquement aux obligations essentielles par la responsabilité contractuelle**

Les manquements constatés sont multiples et systématiques. La Cour en dresse une liste exhaustive. L’exploitant n’a pas prouvé la consultation réglementaire de la météo. Il n’a pas justifié de « l’affichage de cette météo à l’accueil ». Concernant l’information des clients, « le fait d’alléguer que ces dernières sont communiquées aux nouveaux arrivants à l’occasion du pot d’accueil » est rejeté. La Cour souligne que la société « est totalement défaillante dans l’administration de la preuve ». Le système d’alarme était inopérant lors de la coupure de courant, ce qui constitue une violation directe de l’arrêté. Enfin, l’évacuation des emplacements à risque n’a pas été réalisée malgré une alerte de niveau 3. L’arrêt considère que « l’ensemble des manquements tels qu’ils viennent d’être énumérés et analysés permettent de considérer que la SAS PLAGE DE L’ARINELLA a manqué à ses obligations d’information et de sécurité ». La responsabilité est retenue sur le fondement contractuel. Le lien de causalité est établi globalement. Ces manquements privent le client de la sécurité essentielle attendue d’un hébergement. Ils caractérisent une inexécution fautive du contrat. La solution affirme le caractère essentiel de l’obligation de sécurité. Son manquement, surtout dans un contexte de risque connu, engage automatiquement la responsabilité de l’exploitant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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