Cour d’appel de Bastia, le 19 octobre 2011, n°09/00817
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 19 octobre 2011, a été saisie d’un litige complexe en responsabilité médicale suite à des complications infectieuses survenues après une intervention chirurgicale. La juridiction a dû statuer sur l’appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 28 juillet 2009, qui avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs praticiens et établissements de santé. L’arrêt se prononce uniquement sur une question de procédure, laissant en suspens le fond du litige.
Un patient, victime d’un accident, a subi une première intervention dans un établissement privé. Une infection nosocomiale s’est déclarée, nécessitant des soins ultérieurs dans une seconde clinique. L’expertise a mis en cause la prise en charge initiale et un retard thérapeutique dans la seconde structure. La victime a engagé une action en responsabilité contre les deux chirurgiens, les deux établissements et leurs assureurs, ainsi que contre les mandataires judiciaires de la seconde clinique placée en procédure collective. Le tribunal de première instance a partagé les responsabilités entre les deux groupes de défendeurs et a alloué une indemnisation. Plusieurs parties ont interjeté appel.
La Cour d’appel de Bastia constate que les appelants ont omis de régulièrement assigner en appel deux organismes de sécurité sociale, pourtant intimés dans leur déclaration. Ces derniers n’ont pas constitué avoué. La cour relève que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Elle en déduit qu’elle « n’est donc pas régulièrement saisie à l’égard de ces deux organismes sociaux ». Elle ordonne en conséquence la réouverture des débats et la régularisation de la procédure par l’assignation des organismes défaillants, sous peine de radiation de l’affaire.
La décision met en lumière le formalisme procédural strict encadrant la saisine de la cour d’appel. Elle rappelle avec rigueur l’application des principes directeurs du procès civil dans le cadre des voies de recours.
**I. La réaffirmation d’un formalisme procédural strict**
L’arrêt illustre l’importance cardinale du respect des règles de saisine de la juridiction d’appel. La cour procède à une application stricte de l’article 908 ancien du code de procédure civile. Elle constate que les organismes sociaux, bien que désignés dans la déclaration d’appel, n’ont pas constitué avoué. Elle souligne surtout que « aucune n’a été assignée par les appelants ». Cette double condition – constitution d’avoué et assignation – est ainsi posée comme un préalable nécessaire à la saisine régulière. Le défaut de l’une d’elles entraîne une irrégularité de procédure que la cour ne peut ignorer.
Cette analyse procédurale stricte s’inscrit dans la protection des droits de la défense. La cour fonde explicitement sa décision sur l’article 14 du code de procédure civile. Le principe « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » constitue le fondement intangible de sa motivation. En refusant de statuer au fond en l’absence des organismes sociaux régulièrement appelés, la juridiction garantit l’égalité des armes et le contradictoire. Elle évite ainsi de rendre une décision qui pourrait être frappée de nullité pour violation d’un principe essentiel.
**II. Les conséquences pratiques d’une irrégularité de saisine**
Face à cette irrégularité, la Cour d’appel de Bastia adopte une solution corrective plutôt que radicale. Elle ne prononce pas la nullité de l’appel ni ne déclare la cour irrégulièrement saisie *ab initio*. Elle choisit de « révoquer l’ordonnance de clôture » et d’ordonner la « réouverture des débats ». Cette mesure conservatoire permet de régulariser la procédure sans anéantir l’instance. Elle témoigne d’une recherche d’économie procédurale, laissant aux appelants la possibilité de compléter la saisine.
La décision assortit cependant cette mesure d’une sanction potentielle. Elle ordonne aux appelants d’assigner les organismes défaillants « dans le délai de 30 jours », précisant que « faute d’accomplissement de cette formalité […] l’affaire sera radiée ». Cette injonction sous astreinte de radiation place la charge de la régularisation sur les initiants du recours. Elle rappelle que la diligence procédurale incombe en premier lieu aux parties, et particulièrement à celle qui saisit la juridiction. La cour préserve ainsi son office tout en imposant le respect des formes légales.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 19 octobre 2011, a été saisie d’un litige complexe en responsabilité médicale suite à des complications infectieuses survenues après une intervention chirurgicale. La juridiction a dû statuer sur l’appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 28 juillet 2009, qui avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs praticiens et établissements de santé. L’arrêt se prononce uniquement sur une question de procédure, laissant en suspens le fond du litige.
Un patient, victime d’un accident, a subi une première intervention dans un établissement privé. Une infection nosocomiale s’est déclarée, nécessitant des soins ultérieurs dans une seconde clinique. L’expertise a mis en cause la prise en charge initiale et un retard thérapeutique dans la seconde structure. La victime a engagé une action en responsabilité contre les deux chirurgiens, les deux établissements et leurs assureurs, ainsi que contre les mandataires judiciaires de la seconde clinique placée en procédure collective. Le tribunal de première instance a partagé les responsabilités entre les deux groupes de défendeurs et a alloué une indemnisation. Plusieurs parties ont interjeté appel.
La Cour d’appel de Bastia constate que les appelants ont omis de régulièrement assigner en appel deux organismes de sécurité sociale, pourtant intimés dans leur déclaration. Ces derniers n’ont pas constitué avoué. La cour relève que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Elle en déduit qu’elle « n’est donc pas régulièrement saisie à l’égard de ces deux organismes sociaux ». Elle ordonne en conséquence la réouverture des débats et la régularisation de la procédure par l’assignation des organismes défaillants, sous peine de radiation de l’affaire.
La décision met en lumière le formalisme procédural strict encadrant la saisine de la cour d’appel. Elle rappelle avec rigueur l’application des principes directeurs du procès civil dans le cadre des voies de recours.
**I. La réaffirmation d’un formalisme procédural strict**
L’arrêt illustre l’importance cardinale du respect des règles de saisine de la juridiction d’appel. La cour procède à une application stricte de l’article 908 ancien du code de procédure civile. Elle constate que les organismes sociaux, bien que désignés dans la déclaration d’appel, n’ont pas constitué avoué. Elle souligne surtout que « aucune n’a été assignée par les appelants ». Cette double condition – constitution d’avoué et assignation – est ainsi posée comme un préalable nécessaire à la saisine régulière. Le défaut de l’une d’elles entraîne une irrégularité de procédure que la cour ne peut ignorer.
Cette analyse procédurale stricte s’inscrit dans la protection des droits de la défense. La cour fonde explicitement sa décision sur l’article 14 du code de procédure civile. Le principe « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » constitue le fondement intangible de sa motivation. En refusant de statuer au fond en l’absence des organismes sociaux régulièrement appelés, la juridiction garantit l’égalité des armes et le contradictoire. Elle évite ainsi de rendre une décision qui pourrait être frappée de nullité pour violation d’un principe essentiel.
**II. Les conséquences pratiques d’une irrégularité de saisine**
Face à cette irrégularité, la Cour d’appel de Bastia adopte une solution corrective plutôt que radicale. Elle ne prononce pas la nullité de l’appel ni ne déclare la cour irrégulièrement saisie *ab initio*. Elle choisit de « révoquer l’ordonnance de clôture » et d’ordonner la « réouverture des débats ». Cette mesure conservatoire permet de régulariser la procédure sans anéantir l’instance. Elle témoigne d’une recherche d’économie procédurale, laissant aux appelants la possibilité de compléter la saisine.
La décision assortit cependant cette mesure d’une sanction potentielle. Elle ordonne aux appelants d’assigner les organismes défaillants « dans le délai de 30 jours », précisant que « faute d’accomplissement de cette formalité […] l’affaire sera radiée ». Cette injonction sous astreinte de radiation place la charge de la régularisation sur les initiants du recours. Elle rappelle que la diligence procédurale incombe en premier lieu aux parties, et particulièrement à celle qui saisit la juridiction. La cour préserve ainsi son office tout en imposant le respect des formes légales.