Cour d’appel de Bastia, le 19 octobre 2011, n°09/00585

La victime d’un accident corporel a saisi la commission d’indemnisation afin d’obtenir réparation de son préjudice. Le fonds de garantie conteste l’évaluation proposée. Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel de Bastia a retenu le caractère d’infraction des faits et ordonné une expertise. L’expert a fixé les différents postes de préjudice. Par un arrêt du 19 octobre 2011, la même cour détermine le montant de l’indemnisation. La question se pose de savoir sur quels fondements la cour procède à la liquidation des préjudices. La solution retenue consiste à suivre les propositions de l’expert tout en exerçant un pouvoir souverain d’appréciation.

La décision illustre le rôle central de l’expertise dans la réparation du préjudice corporel. L’expert a pour mission de « déterminer le préjudice » selon l’arrêt de renvoi. Son rapport détaille chaque chef de préjudice et propose une évaluation. La cour souligne que ce rapport « n’a suscité aucune contestation sérieuse d’ordre juridique ou technique ». Elle en tire la légitimité pour fonder sa propre évaluation. La méthode suivie est donc une traduction juridique des constatations techniques. La cour reprend ainsi les durées et taux proposés pour les déficits fonctionnels temporaires. Elle adopte également l’échelle de cotation pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique. L’expertise constitue ainsi le socle factuel indispensable à la décision de justice. Elle permet d’objectiver le préjudice et d’éviter une appréciation arbitraire.

Le pouvoir souverain des juges du fond demeure cependant entier dans la fixation du montant final. La cour ne se contente pas de reprendre les chiffres avancés par les parties. Elle procède à une « évaluation » autonome à partir des éléments du rapport. Les sommes allouées diffèrent souvent des demandes de la victime et des offres du fonds. Pour le déficit fonctionnel permanent, l’expert retient un taux de 5%. La victime demandait 6 000 euros, le fonds en proposait 4 250. La cour fixe finalement une indemnité de 5 000 euros. Elle opère donc une synthèse entre les prétentions contradictoires. Cette liberté d’appréciation est manifeste pour les souffrances endurées. L’expert les qualifie de « modérées ». La victime les évalue à 6 000 euros, le fonds à 3 800 euros. La cour retient finalement 4 500 euros. Elle use ainsi de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer une somme équitable. La décision rappelle que l’expert propose, mais que le juge dispose.

L’arrêt confirme une jurisprudence constante sur les rapports entre expertise et pouvoir judiciaire. La cour se conforme aux constatations techniques de l’expert lorsqu’elles ne sont pas contestées. Elle en déduit les éléments nécessaires à la qualification juridique du préjudice. Cette approche assure une sécurité juridique et une certaine prévisibilité. Elle garantit que l’indemnisation repose sur des bases médicales objectives. Le juge évite ainsi de substituer son intuition à une analyse scientifique. Cette déférence relative renforce l’autorité et l’utilité de l’expertise judiciaire. Elle permet une réparation plus juste et mieux adaptée à la réalité des séquelles.

La solution mérite néanmoins discussion quant à la marge de manœuvre laissée au juge. Le pouvoir souverain d’appréciation peut sembler réduit par le rapport d’expertise. La cour suit scrupuleusement les durées et les taux proposés. Elle ne remet pas en cause les catégories de préjudice retenues par l’expert. Cette pratique pourrait conduire à une dépossession partielle de la fonction juridictionnelle. L’expert, en évaluant déjà chaque chef, empiète sur le terrain de la réparation qui appartient au juge. Pourtant, l’arrêt montre que la cour conserve une liberté réelle dans la fixation des sommes. Elle procède à une pondération globale qui dépasse la simple agrégation des propositions techniques. La décision réalise ainsi un équilibre entre l’expertise médicale et l’appréciation juridique. Elle assure une réparation qui soit à la fois scientifiquement fondée et équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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