Cour d’appel de Bastia, le 18 avril 2012, n°11/00208

Un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce est consenti en 1988 par un couple au profit de leur fille. Après le décès des parents, une indivision successorale se forme entre la fille locataire-gérante et son frère. Un administrateur provisoire de l’indivision est désigné en 2009. Sa mission initiale comprend la faculté de mettre un terme à la location-gérance. Une ordonnance rectificative précise ensuite que cette mission ne sera exercée qu’à l’initiative des indivisaires. L’administrateur provisoire assigne la locataire-gérante devant le Tribunal de commerce d’Ajaccio. Il demande le paiement des redevances impayées, la communication de documents et la résiliation du contrat. Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal fait droit à la plupart de ces demandes. La locataire-gérante forme un appel. La Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 18 avril 2012, est saisie.

En appel, la locataire-gérante soutient que la saisine du tribunal de grande instance aux fins de partage rend caduque la mission de l’administrateur provisoire. Elle estime que celui-ci n’est plus fondé à agir. L’administrateur provisoire conteste cet argument. Il affirme que sa mission persiste et qu’il demeure compétent pour réclamer les redevances. La Cour d’appel rejette le moyen de la locataire-gérante sur ce point. Elle retient que “l’assignation en partage ne met pas fin à l’indivision ni à la mission de l’administrateur provisoire qui est toujours recevable à demander le règlement des redevances”. Toutefois, la Cour relève une difficulté concernant la demande de résiliation du contrat. Elle observe que l’ordonnance rectificative a modifié la mission de l’administrateur. Elle décide en conséquence de renvoyer l’affaire en mise en état. Elle invite les parties à conclure spécifiquement sur “la qualité à agir de l’administrateur provisoire de l’indivision pour demander la résiliation du contrat de location-gérance au regard de sa mission précisée dans l’ordonnance du 20 juillet 2009”. L’arrêt ne statue donc pas sur le fond du litige. Il se limite à ordonner une mesure d’instruction préalable.

La question de droit est de savoir si un administrateur provisoire d’indivision, dont la mission a été précisée par une ordonnance rectificative, conserve la qualité pour demander en justice la résiliation d’un contrat de location-gérance conclu par un indivisaire. La solution de l’arrêt est de surseoir à statuer. La Cour estime nécessaire un débat complémentaire sur ce point précis avant de juger l’affaire au fond.

L’arrêt opère une distinction nette entre deux aspects de la mission de l’administrateur. D’une part, il valide sans réserve sa compétence pour agir en recouvrement de créances. D’autre part, il soulève une interrogation sur son pouvoir d’initier une action en résiliation. Cette approche mérite une analyse. Elle révèle une lecture stricte du mandat conféré par le juge. Elle illustre aussi les limites de l’administration provisoire face à des actes de disposition.

**La confirmation de la permanence de la mission administrative malgré le partage**

La Cour écarte l’argument principal de l’appelante. Celle-ci estimait que la saisine du tribunal aux fins de partage mettait un terme à l’indivision et à la mission de l’administrateur. La Cour rappelle le principe selon lequel “l’assignation en partage ne met pas fin à l’indivision”. Cette solution est classique. L’indivision perdure jusqu’à l’attribution définitive des lots. L’administrateur provisoire conserve donc ses fonctions durant toute la procédure. Sa mission de gestion des biens indivis reste pleinement justifiée. La Cour en déduit qu’il “est toujours recevable à demander le règlement des redevances”. Cette décision protège l’intégrité du patrimoine indivis. Elle empêche un indivisaire de paralyser l’administration en engageant une action en partage. La sécurité juridique des créanciers de l’indivision est ainsi préservée. La solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle assure la continuité de la gestion pendant une période souvent longue et conflictuelle.

Toutefois, la Cour ne se contente pas de cette affirmation générale. Elle examine concrètement l’étendue des pouvoirs de l’administrateur. Le recouvrement des loyers relève clairement de la gestion courante. C’est un acte conservatoire et d’administration. L’administrateur est légitime pour l’accomplir. La Cour valide cette action sans ambiguïté. Elle rappelle que la mission d’administration provisoire survit aux procédures de partage. Cette position est pragmatique. Elle évite que les biens de l’indivision ne soient délaissés ou exploités sans contrepartie. Elle garantit une gestion active dans l’intérêt commun des héritiers. L’arrêt s’inscrit dans une logique de préservation du patrimoine. Il refuse de laisser un indivisaire profiter de la situation pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

**La nécessaire délimitation des pouvoirs face à un acte de disposition**

La seconde partie de la décision est plus novatrice. La Cour identifie une difficulté spécifique concernant la demande de résiliation. Elle note que l’ordonnance rectificative du 20 juillet 2009 a modifié la mission initiale. Le texte précise que la mission relative à la réalisation de la location-gérance “ne se fera qu’à l’initiative des indivisaires”. L’administrateur doit seulement “répercuter” les décisions. La Cour en tire les conséquences. Elle estime nécessaire un débat sur la “qualité à agir” de l’administrateur pour demander cette résiliation. Cette prudence est remarquable. Elle montre une attention scrupuleuse au mandat judiciaire. L’administrateur provisoire tire ses pouvoirs uniquement de l’ordonnance qui le désigne. Il ne peut agir au-delà de ce cadre. Ici, le juge des référés a explicitement réservé l’initiative de la résiliation aux indivisaires eux-mêmes.

La résiliation d’un contrat de location-gérance n’est pas un acte anodin. Elle met fin à une exploitation et peut entraîner l’expulsion. Cela touche à la substance du patrimoine indivis. Cela peut être qualifié d’acte de disposition. Or, l’administrateur provisoire ne peut généralement accomplir de tels actes sans autorisation spécifique. La Cour, en ordonnant un renvoi, exige que cette question soit discutée. Elle impose aux parties de conclure sur ce point précis. Cette démarche est rigoureuse. Elle respecte le principe de spécialité des mandats judiciaires. Elle protège également les droits de la locataire-gérante, qui est aussi une indivisaire. La décision évite ainsi une éventuelle nullité pour excès de pouvoir. Elle garantit la régularité de la procédure.

Cette distinction opérée par la Cour est essentielle. Elle sépare nettement les actes d’administration pure, qu’elle valide, des actes qui pourraient s’apparenter à des actes de disposition, qu’elle soumet à un examen renforcé. Cette solution est équilibrée. Elle permet à l’administrateur d’accomplir sa mission de gestion courante. Dans le même temps, elle contrôle strictement les pouvoirs qui affectent durablement le patrimoine. L’arrêt rappelle avec force que l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire est toujours une question de fait et de droit. Elle dépend des termes précis de la décision qui l’a institué. Cette lecture stricte du mandat est une garantie fondamentale pour tous les indivisaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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