Cour d’appel de Bastia, le 18 avril 2012, n°10/00619
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 18 avril 2012, se prononce sur un litige relatif à l’exécution d’une ordonnance de référé ordonnant des travaux de mise en conformité d’une pompe de relevage dans un lotissement. Les acquéreurs d’un lot avaient obtenu en référé la condamnation des lotisseurs à déplacer cette pompe. Le juge des référés avait ensuite autorisé les acquéreurs à faire exécuter les travaux aux frais des lotisseurs. Ces derniers font appel. La Cour d’appel infirme partiellement l’ordonnance attaquée. Elle rejette notamment l’autorisation d’exécuter les travaux aux frais des lotisseurs et écarte les demandes de provision. Elle met les dépens à la charge des acquéreurs.
La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut ordonner une mesure susceptible de préjuger du fond du litige. L’arrêt rappelle les limites de la compétence du référé. Il précise les conditions de la rétractation d’une ordonnance de référé. La Cour rejette la demande de rétractation de l’ordonnance initiale. Elle estime que “la question de la propriété de la pompe ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens du deuxième alinéa de l’article 488 du code de procédure civile”. L’arrêt affirme également que les demandes de provision et d’expertise ne sont pas recevables dès lors qu’une instance au fond est engagée. La solution retenue consacre une interprétation stricte des pouvoirs du juge des référés.
L’arrêt opère un rappel rigoureux des principes gouvernant la procédure de référé. Il en précise les frontières avec l’instance au fond.
**Le strict encadrement des mesures pouvant être ordonnées en référé**
La Cour rappelle que le juge des référés ne peut pas statuer sur des questions relevant du fond. Elle rejette la demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle motive ce rejet par le fait que “les appelants ayant assigné au fond les intimés (…), les demandes d’expertise présentées (…) ne peuvent prospérer”. Cette solution est classique. L’expertise anticipée doit rester exceptionnelle. Elle est exclue lorsque le fond du litige est déjà débattu. L’arrêt évite ainsi un détournement de la procédure du référé.
La Cour refuse également d’accorder une provision aux acquéreurs pour exécuter les travaux. Elle constate que “l’intimée conteste la conformité de ces travaux mais n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est une condition essentielle de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Son absence interdit toute mesure préjudiciable aux droits de la défense. En l’espèce, les lotisseurs justifient avoir réalisé des travaux alternatifs. Le doute sur leur conformité renvoie à une appréciation au fond. Le juge des référés ne pouvait pas préjuger de cette question. La Cour d’appel corrige donc l’ordonnance pour excès de pouvoir.
**La confirmation d’une interprétation restrictive des conditions de rétractation**
Les lotisseurs demandaient la rétractation de l’ordonnance de référé initiale. Ils invoquaient l’exécution de travaux différents de ceux ordonnés. La Cour rejette cette demande. Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas une “circonstance nouvelle”. L’article 488 du code de procédure civile permet la rétractation si une circonstance nouvelle survient. La jurisprudence en donne une définition stricte. Il doit s’agir d’un fait postérieur à l’ordonnance, imprévisible et de nature à en justifier la modification. La propriété de la pompe était un élément connu des parties. La réalisation de travaux alternatifs est une conséquence de l’exécution contestée de la décision. Ces éléments ne sont pas nouveaux. La Cour applique ainsi une interprétation rigoureuse de la notion. Elle préserve l’autorité de la chose jugée en référé.
L’arrêt écarte aussi l’argument d’une obligation illégale dans le cahier des charges. La Cour estime que “la détermination de cette illégalité excède la compétence des juridictions de référé”. Cette solution est conforme à la répartition des compétences. Seul le juge du fond peut apprécier la validité d’une clause contractuelle. Le référé n’est pas une procédure d’avance sur le fond. La Cour refuse toute confusion entre les deux ordres de juridiction. Elle rappelle la nature essentiellement provisoire des décisions de référé.
La portée de l’arrêt est significative. Il réaffirme les principes structurants de la procédure de référé.
**Un rappel salutaire des limites de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile**
L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le juge des référés ne doit pas empiéter sur les attributions du juge du fond. La condition de trouble manifestement illicite est un filtre essentiel. La Cour de cassation veille à son respect strict. En l’espèce, l’absence de trouble caractérisé interdisait toute mesure injonctive. La solution prévient les risques d’insécurité juridique. Elle protège le droit à un procès équitable. Les mesures provisoires ne doivent pas anticiper le jugement sur le fond. Cette distinction est fondamentale pour l’équilibre du procès.
L’arrêt pourrait cependant paraître sévère pour les acquéreurs. Ils subissent un préjudice lié à un défaut de viabilisation. Le référé semblait une voie rapide pour obtenir réparation. La Cour rappelle que la célérité ne doit pas sacrifier la contradiction. Les questions complexes de responsabilité et de conformité relèvent de l’instance ordinaire. Cette rigueur procédurale garantit en réalité une meilleure justice. Elle oblige à une instruction complète du dossier. Elle évite les décisions hâtives fondées sur un bilan apparemment favorable.
**Une application rigoureuse du régime de la rétractation des ordonnances de référé**
La notion de circonstance nouvelle fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle restrictive. L’arrêt la confirme. Il écarte des éléments qui, pour les parties, pouvaient sembler nouveaux. La réalisation de travaux différents modifie pourtant la situation de fait. La Cour estime que cela ne justifie pas la rétractation. Seul un fait extérieur et imprévisible aurait pu l’autoriser. Cette sévérité assure la stabilité des décisions de référé. Elle évite les demandes de rétractation systématiques. Elle renforce l’autorité des jugements même provisoires.
La solution peut sembler défavorable aux lotisseurs. Ils ont exécuté la décision à leur manière. Ils estiment avoir satisfait à son objet. La Cour considère que l’inexécution partielle ne suffit pas. La rétractation n’est pas un moyen de régulariser une exécution défectueuse. La voie appropriée était de contester l’astreinte ou de saisir le juge du fond. Cette rigueur incite à l’exécution littérale des décisions de justice. Elle préserve l’efficacité des injonctions prononcées en référé.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 18 avril 2012, se prononce sur un litige relatif à l’exécution d’une ordonnance de référé ordonnant des travaux de mise en conformité d’une pompe de relevage dans un lotissement. Les acquéreurs d’un lot avaient obtenu en référé la condamnation des lotisseurs à déplacer cette pompe. Le juge des référés avait ensuite autorisé les acquéreurs à faire exécuter les travaux aux frais des lotisseurs. Ces derniers font appel. La Cour d’appel infirme partiellement l’ordonnance attaquée. Elle rejette notamment l’autorisation d’exécuter les travaux aux frais des lotisseurs et écarte les demandes de provision. Elle met les dépens à la charge des acquéreurs.
La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut ordonner une mesure susceptible de préjuger du fond du litige. L’arrêt rappelle les limites de la compétence du référé. Il précise les conditions de la rétractation d’une ordonnance de référé. La Cour rejette la demande de rétractation de l’ordonnance initiale. Elle estime que “la question de la propriété de la pompe ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens du deuxième alinéa de l’article 488 du code de procédure civile”. L’arrêt affirme également que les demandes de provision et d’expertise ne sont pas recevables dès lors qu’une instance au fond est engagée. La solution retenue consacre une interprétation stricte des pouvoirs du juge des référés.
L’arrêt opère un rappel rigoureux des principes gouvernant la procédure de référé. Il en précise les frontières avec l’instance au fond.
**Le strict encadrement des mesures pouvant être ordonnées en référé**
La Cour rappelle que le juge des référés ne peut pas statuer sur des questions relevant du fond. Elle rejette la demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle motive ce rejet par le fait que “les appelants ayant assigné au fond les intimés (…), les demandes d’expertise présentées (…) ne peuvent prospérer”. Cette solution est classique. L’expertise anticipée doit rester exceptionnelle. Elle est exclue lorsque le fond du litige est déjà débattu. L’arrêt évite ainsi un détournement de la procédure du référé.
La Cour refuse également d’accorder une provision aux acquéreurs pour exécuter les travaux. Elle constate que “l’intimée conteste la conformité de ces travaux mais n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est une condition essentielle de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Son absence interdit toute mesure préjudiciable aux droits de la défense. En l’espèce, les lotisseurs justifient avoir réalisé des travaux alternatifs. Le doute sur leur conformité renvoie à une appréciation au fond. Le juge des référés ne pouvait pas préjuger de cette question. La Cour d’appel corrige donc l’ordonnance pour excès de pouvoir.
**La confirmation d’une interprétation restrictive des conditions de rétractation**
Les lotisseurs demandaient la rétractation de l’ordonnance de référé initiale. Ils invoquaient l’exécution de travaux différents de ceux ordonnés. La Cour rejette cette demande. Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas une “circonstance nouvelle”. L’article 488 du code de procédure civile permet la rétractation si une circonstance nouvelle survient. La jurisprudence en donne une définition stricte. Il doit s’agir d’un fait postérieur à l’ordonnance, imprévisible et de nature à en justifier la modification. La propriété de la pompe était un élément connu des parties. La réalisation de travaux alternatifs est une conséquence de l’exécution contestée de la décision. Ces éléments ne sont pas nouveaux. La Cour applique ainsi une interprétation rigoureuse de la notion. Elle préserve l’autorité de la chose jugée en référé.
L’arrêt écarte aussi l’argument d’une obligation illégale dans le cahier des charges. La Cour estime que “la détermination de cette illégalité excède la compétence des juridictions de référé”. Cette solution est conforme à la répartition des compétences. Seul le juge du fond peut apprécier la validité d’une clause contractuelle. Le référé n’est pas une procédure d’avance sur le fond. La Cour refuse toute confusion entre les deux ordres de juridiction. Elle rappelle la nature essentiellement provisoire des décisions de référé.
La portée de l’arrêt est significative. Il réaffirme les principes structurants de la procédure de référé.
**Un rappel salutaire des limites de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile**
L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le juge des référés ne doit pas empiéter sur les attributions du juge du fond. La condition de trouble manifestement illicite est un filtre essentiel. La Cour de cassation veille à son respect strict. En l’espèce, l’absence de trouble caractérisé interdisait toute mesure injonctive. La solution prévient les risques d’insécurité juridique. Elle protège le droit à un procès équitable. Les mesures provisoires ne doivent pas anticiper le jugement sur le fond. Cette distinction est fondamentale pour l’équilibre du procès.
L’arrêt pourrait cependant paraître sévère pour les acquéreurs. Ils subissent un préjudice lié à un défaut de viabilisation. Le référé semblait une voie rapide pour obtenir réparation. La Cour rappelle que la célérité ne doit pas sacrifier la contradiction. Les questions complexes de responsabilité et de conformité relèvent de l’instance ordinaire. Cette rigueur procédurale garantit en réalité une meilleure justice. Elle oblige à une instruction complète du dossier. Elle évite les décisions hâtives fondées sur un bilan apparemment favorable.
**Une application rigoureuse du régime de la rétractation des ordonnances de référé**
La notion de circonstance nouvelle fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle restrictive. L’arrêt la confirme. Il écarte des éléments qui, pour les parties, pouvaient sembler nouveaux. La réalisation de travaux différents modifie pourtant la situation de fait. La Cour estime que cela ne justifie pas la rétractation. Seul un fait extérieur et imprévisible aurait pu l’autoriser. Cette sévérité assure la stabilité des décisions de référé. Elle évite les demandes de rétractation systématiques. Elle renforce l’autorité des jugements même provisoires.
La solution peut sembler défavorable aux lotisseurs. Ils ont exécuté la décision à leur manière. Ils estiment avoir satisfait à son objet. La Cour considère que l’inexécution partielle ne suffit pas. La rétractation n’est pas un moyen de régulariser une exécution défectueuse. La voie appropriée était de contester l’astreinte ou de saisir le juge du fond. Cette rigueur incite à l’exécution littérale des décisions de justice. Elle préserve l’efficacité des injonctions prononcées en référé.