Cour d’appel de Bastia, le 18 avril 2012, n°10/00412
Un syndicat de copropriétaires avait assigné en référé deux sociétés pour obtenir la cessation de nuisances sonores et olfactives émises par un établissement situé dans l’immeuble. Le juge des référés avait ordonné l’interruption des activités musicales après 22h30 sous astreinte. Les sociétés condamnées avaient interjeté appel. Postérieurement à l’ordonnance, un contrat de location-gérance avait été conclu avec une nouvelle société exploitante, appelée en intervention. Le syndicat maintenait ses demandes et les étendait au nouveau locataire-gérant, réclamant également la dépose d’un moteur d’extraction. La Cour d’appel de Bastia, statuant le 18 avril 2012, devait déterminer si, à la date où elle se prononçait, un trouble manifestement illicite justifiant des mesures d’urgence persistait.
La question de droit était de savoir si, en matière de référé, la juridiction saisie d’un appel doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite à la date de sa propre décision, et si le demandeur à l’action en cessation supporte la charge de prouver la persistance actuelle de ce trouble. La Cour infirme l’ordonnance de première instance et rejette toutes les demandes du syndicat. Elle estime que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’actualité des troubles au moment où elle statue, notamment après un changement d’exploitant.
**La consécration d’une appréciation in concreto du trouble à la date du prononcé de la décision**
La Cour rappelle avec fermeté le principe gouvernant le contrôle de l’appréciation des troubles en référé. Elle affirme que « saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et ou sa prolongation, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ». Cette position consacre une application stricte de l’article 809 du code de procédure civile, qui exige une appréciation actuelle de la situation. Le juge d’appel ne se contente pas de vérifier la légalité de la décision initiale ; il réexamine le fond de la demande à la lumière des circonstances existant au jour de son propre délibéré. Cette solution assure une adéquation parfaite entre la mesure d’urgence et la réalité du trouble. Elle évite qu’une ordonnance de référé produise des effets alors même que sa justification aurait disparu. La Cour écarte ainsi les éléments antérieurs, pourtant retenus en première instance, tels que les procès-verbaux de constat de 2009 et une lettre adressée au maire. Elle souligne que « les intimées ne justifient à ce jour d’aucun élément postérieur tel que de nouvelles constatations ou plaintes émanant des riverains permettant de vérifier l’actualité du trouble ». Cette exigence d’une preuve actualisée renforce le caractère exceptionnel et provisoire du référé.
Cette approche dynamique conduit la Cour à intégrer pleinement un élément nouveau survenu après la décision attaquée : la conclusion d’un contrat de location-gérance. Elle constate que « postérieurement à la décision et à la déclaration d’appel un contrat de location-gérance a été signé ». Le nouvel exploitant soutient avoir mis fin aux troubles dès sa prise de possession. En tenant compte de ce changement de situation, la Cour fait prévaloir la réalité factuelle sur la situation juridique antérieure. Elle estime qu’en l’état de cet élément nouveau, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la persistance du trouble. Cette prise en compte d’un fait postérieur à l’instance initiale illustre la logique propre au référé, qui est de trancher une situation présente et non de sanctionner un passé révolu. La décision opère ainsi une distinction nette entre la responsabilité éventuelle du propriétaire du fonds et celle de l’exploitant actuel, sans pour autant avoir à se prononcer sur ce point au fond.
**Une rigueur probatoire renforcée au détriment de la présomption de persistance du trouble**
La portée de l’arrêt réside dans l’interprétation stricte de la charge de la preuve pesant sur le demandeur en référé. La Cour pose que le demandeur doit rapporter la preuve de l’actualité du trouble au moment où la juridiction statue. En l’espèce, le syndicat se fondait sur des constats datant de mars 2010, soit plus de deux ans avant l’arrêt. La Cour relève que « la cour est amenée à se prononcer plus de deux années après l’établissement de ces constats ». Elle en déduit que ces éléments ne suffisent plus à caractériser un trouble actuel. Cette solution est exigeante. Elle semble écarter toute présomption de continuité du trouble, pourtant parfois admise en matière de troubles de voisinage. Le demandeur doit ainsi produire des éléments de preuve récents, sous peine de voir sa demande rejetée, même si un trouble grave a été antérieurement constaté. Cette rigueur peut se justifier par la nature provisionnelle du référé, qui ne doit pas préjuger définitivement du fond du droit. Elle protège le défendeur contre une mesure contraignante qui ne reposerait plus sur un état de fait avéré.
Toutefois, cette sévérité probatoire soulève des questions pratiques. Elle impose au demandeur de multiplier les constats, potentiellement coûteux, pour suivre la procédure. Elle pourrait aussi inciter à des stratégies dilatoires, un changement de situation en cours d’instance suffisant à remettre en cause la demande. L’arrêt ne précise pas quel délai rend une preuve trop ancienne, laissant une appréciation in concreto aux juges. Enfin, la solution pourrait paraître favorable aux établissements sources de nuisances, qui pourraient échapper à une mesure d’urgence par un simple changement d’exploitant, sans garantie durable pour le voisinage. La Cour se refuse à étendre la condamnation au nouveau locataire-gérant, faute de preuve d’un trouble actuel imputable à ce dernier. Cette prudence est juridiquement correcte, mais elle reporte sur les copropriétaires la charge de surveiller et de prouver la réapparition des nuisances. L’arrêt rappelle ainsi avec force que le référé est une procédure d’urgence gouvernée par des exigences probatoires strictes, dont le non-respect entraîne l’échec de la demande, indépendamment du bien-fondé éventuel d’une action au fond.
Un syndicat de copropriétaires avait assigné en référé deux sociétés pour obtenir la cessation de nuisances sonores et olfactives émises par un établissement situé dans l’immeuble. Le juge des référés avait ordonné l’interruption des activités musicales après 22h30 sous astreinte. Les sociétés condamnées avaient interjeté appel. Postérieurement à l’ordonnance, un contrat de location-gérance avait été conclu avec une nouvelle société exploitante, appelée en intervention. Le syndicat maintenait ses demandes et les étendait au nouveau locataire-gérant, réclamant également la dépose d’un moteur d’extraction. La Cour d’appel de Bastia, statuant le 18 avril 2012, devait déterminer si, à la date où elle se prononçait, un trouble manifestement illicite justifiant des mesures d’urgence persistait.
La question de droit était de savoir si, en matière de référé, la juridiction saisie d’un appel doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite à la date de sa propre décision, et si le demandeur à l’action en cessation supporte la charge de prouver la persistance actuelle de ce trouble. La Cour infirme l’ordonnance de première instance et rejette toutes les demandes du syndicat. Elle estime que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’actualité des troubles au moment où elle statue, notamment après un changement d’exploitant.
**La consécration d’une appréciation in concreto du trouble à la date du prononcé de la décision**
La Cour rappelle avec fermeté le principe gouvernant le contrôle de l’appréciation des troubles en référé. Elle affirme que « saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et ou sa prolongation, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ». Cette position consacre une application stricte de l’article 809 du code de procédure civile, qui exige une appréciation actuelle de la situation. Le juge d’appel ne se contente pas de vérifier la légalité de la décision initiale ; il réexamine le fond de la demande à la lumière des circonstances existant au jour de son propre délibéré. Cette solution assure une adéquation parfaite entre la mesure d’urgence et la réalité du trouble. Elle évite qu’une ordonnance de référé produise des effets alors même que sa justification aurait disparu. La Cour écarte ainsi les éléments antérieurs, pourtant retenus en première instance, tels que les procès-verbaux de constat de 2009 et une lettre adressée au maire. Elle souligne que « les intimées ne justifient à ce jour d’aucun élément postérieur tel que de nouvelles constatations ou plaintes émanant des riverains permettant de vérifier l’actualité du trouble ». Cette exigence d’une preuve actualisée renforce le caractère exceptionnel et provisoire du référé.
Cette approche dynamique conduit la Cour à intégrer pleinement un élément nouveau survenu après la décision attaquée : la conclusion d’un contrat de location-gérance. Elle constate que « postérieurement à la décision et à la déclaration d’appel un contrat de location-gérance a été signé ». Le nouvel exploitant soutient avoir mis fin aux troubles dès sa prise de possession. En tenant compte de ce changement de situation, la Cour fait prévaloir la réalité factuelle sur la situation juridique antérieure. Elle estime qu’en l’état de cet élément nouveau, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la persistance du trouble. Cette prise en compte d’un fait postérieur à l’instance initiale illustre la logique propre au référé, qui est de trancher une situation présente et non de sanctionner un passé révolu. La décision opère ainsi une distinction nette entre la responsabilité éventuelle du propriétaire du fonds et celle de l’exploitant actuel, sans pour autant avoir à se prononcer sur ce point au fond.
**Une rigueur probatoire renforcée au détriment de la présomption de persistance du trouble**
La portée de l’arrêt réside dans l’interprétation stricte de la charge de la preuve pesant sur le demandeur en référé. La Cour pose que le demandeur doit rapporter la preuve de l’actualité du trouble au moment où la juridiction statue. En l’espèce, le syndicat se fondait sur des constats datant de mars 2010, soit plus de deux ans avant l’arrêt. La Cour relève que « la cour est amenée à se prononcer plus de deux années après l’établissement de ces constats ». Elle en déduit que ces éléments ne suffisent plus à caractériser un trouble actuel. Cette solution est exigeante. Elle semble écarter toute présomption de continuité du trouble, pourtant parfois admise en matière de troubles de voisinage. Le demandeur doit ainsi produire des éléments de preuve récents, sous peine de voir sa demande rejetée, même si un trouble grave a été antérieurement constaté. Cette rigueur peut se justifier par la nature provisionnelle du référé, qui ne doit pas préjuger définitivement du fond du droit. Elle protège le défendeur contre une mesure contraignante qui ne reposerait plus sur un état de fait avéré.
Toutefois, cette sévérité probatoire soulève des questions pratiques. Elle impose au demandeur de multiplier les constats, potentiellement coûteux, pour suivre la procédure. Elle pourrait aussi inciter à des stratégies dilatoires, un changement de situation en cours d’instance suffisant à remettre en cause la demande. L’arrêt ne précise pas quel délai rend une preuve trop ancienne, laissant une appréciation in concreto aux juges. Enfin, la solution pourrait paraître favorable aux établissements sources de nuisances, qui pourraient échapper à une mesure d’urgence par un simple changement d’exploitant, sans garantie durable pour le voisinage. La Cour se refuse à étendre la condamnation au nouveau locataire-gérant, faute de preuve d’un trouble actuel imputable à ce dernier. Cette prudence est juridiquement correcte, mais elle reporte sur les copropriétaires la charge de surveiller et de prouver la réapparition des nuisances. L’arrêt rappelle ainsi avec force que le référé est une procédure d’urgence gouvernée par des exigences probatoires strictes, dont le non-respect entraîne l’échec de la demande, indépendamment du bien-fondé éventuel d’une action au fond.