Cour d’appel de Bastia, le 16 novembre 2011, n°10/00832
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 novembre 2011, statue sur les suites d’un contrat de construction d’une piscine. Des époux avaient confié ces travaux à une société. Après la découverte de malfaçons, ils ont engagé une action en responsabilité. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 7 juillet 2009, a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur. La société, alors en redressement judiciaire, et son mandataire judiciaire ont interjeté appel. Durant la procédure d’appel, la société est placée en liquidation judiciaire. Les intimés ont formé un appel incident pour voir appliquer la responsabilité décennale. La Cour d’appel doit trancher la question de la forclusion de la créance dans la procédure collective. Elle examine également le fondement juridique de la responsabilité. La solution retenue au premier degré est confirmée sur ce point. L’arrêt fixe la créance au passif de la liquidation.
La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité fondée sur la forclusion. Les appelants soutenaient que la déclaration de créance était tardive. La Cour relève que les intimés “ont justifié avoir procédé à cette déclaration de créance par lettre recommandée du 22 janvier 2008”. Elle constate surtout que “la date de publication au BODAC du jugement d’ouverture n’a pas été précisée”. L’absence de preuve sur ce point et sur la liste des créanciers empêche de statuer sur la forclusion. La Cour confirme donc le renvoi de cette question “à la compétence et à l’appréciation du juge commissaire”. Cette solution préserve les droits du créancier dans la procédure collective. Elle respecte la répartition des compétences entre le juge civil et le juge commissaire. La charge de la preuve concernant les délais de déclaration incombe bien à la société débitrice.
L’arrêt rejette ensuite le fondement de la responsabilité décennale invoqué par les intimés. La Cour rappelle que “la mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil suppose une réception”. En l’absence de procès-verbal, les époux invoquaient une réception tacite. La Cour écarte cette qualification au regard des faits. Elle note que les maîtres de l’ouvrage “ont refusé de procéder au règlement de la dernière situation de travaux”. Plusieurs équipements prévus au devis n’étaient pas réalisés. Des vices apparents étaient constatés. La Cour en déduit qu’il n’y a pas eu de “volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage”. Le défaut de réception, tacite ou expresse, empêche l’application du régime spécial des articles 1792 et suivants. Les premiers juges ont donc “justement considéré qu’en l’absence de toute réception, seule la responsabilité de droit commun” pouvait être engagée. La solution est conforme à une jurisprudence constante sur les conditions de la réception.
La portée de cette décision est notable en matière de preuve dans les procédures collectives. L’arrêt rappelle utilement que le débiteur qui invoque la forclusion d’une créance doit en rapporter la preuve. Il lui appartient d’établir la date de publication du jugement d’ouverture. Cette exigence protège les créanciers parfois mal informés des formalités de la procédure. La solution évite une extinction trop rigoureuse des créances nées avant le jugement d’ouverture. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel attentif aux droits des créanciers dans ce contentieux complexe.
La valeur de l’arrêt concerne également la distinction des régimes de responsabilité. Le refus de retenir une réception tacite est rigoureux mais justifié. La Cour exige une manifestation claire de la volonté du maître de l’ouvrage. L’annulation commerciale du solde des travaux ne suffit pas à caractériser cette volonté. Cette analyse restrictive de la réception tacite est traditionnelle. Elle préserve le caractère exceptionnel de la responsabilité décennale. L’arrêt évite ainsi une extension contestable de la garantie des constructeurs. Il rappelle que le régime de droit commun reste le droit commun de la responsabilité contractuelle. La solution choisie est équitable au regard des faits de l’espèce. Elle permet une indemnisation du préjudice sans pour autant déclencher une garantie décennale inadaptée.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 novembre 2011, statue sur les suites d’un contrat de construction d’une piscine. Des époux avaient confié ces travaux à une société. Après la découverte de malfaçons, ils ont engagé une action en responsabilité. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 7 juillet 2009, a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur. La société, alors en redressement judiciaire, et son mandataire judiciaire ont interjeté appel. Durant la procédure d’appel, la société est placée en liquidation judiciaire. Les intimés ont formé un appel incident pour voir appliquer la responsabilité décennale. La Cour d’appel doit trancher la question de la forclusion de la créance dans la procédure collective. Elle examine également le fondement juridique de la responsabilité. La solution retenue au premier degré est confirmée sur ce point. L’arrêt fixe la créance au passif de la liquidation.
La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité fondée sur la forclusion. Les appelants soutenaient que la déclaration de créance était tardive. La Cour relève que les intimés “ont justifié avoir procédé à cette déclaration de créance par lettre recommandée du 22 janvier 2008”. Elle constate surtout que “la date de publication au BODAC du jugement d’ouverture n’a pas été précisée”. L’absence de preuve sur ce point et sur la liste des créanciers empêche de statuer sur la forclusion. La Cour confirme donc le renvoi de cette question “à la compétence et à l’appréciation du juge commissaire”. Cette solution préserve les droits du créancier dans la procédure collective. Elle respecte la répartition des compétences entre le juge civil et le juge commissaire. La charge de la preuve concernant les délais de déclaration incombe bien à la société débitrice.
L’arrêt rejette ensuite le fondement de la responsabilité décennale invoqué par les intimés. La Cour rappelle que “la mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil suppose une réception”. En l’absence de procès-verbal, les époux invoquaient une réception tacite. La Cour écarte cette qualification au regard des faits. Elle note que les maîtres de l’ouvrage “ont refusé de procéder au règlement de la dernière situation de travaux”. Plusieurs équipements prévus au devis n’étaient pas réalisés. Des vices apparents étaient constatés. La Cour en déduit qu’il n’y a pas eu de “volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage”. Le défaut de réception, tacite ou expresse, empêche l’application du régime spécial des articles 1792 et suivants. Les premiers juges ont donc “justement considéré qu’en l’absence de toute réception, seule la responsabilité de droit commun” pouvait être engagée. La solution est conforme à une jurisprudence constante sur les conditions de la réception.
La portée de cette décision est notable en matière de preuve dans les procédures collectives. L’arrêt rappelle utilement que le débiteur qui invoque la forclusion d’une créance doit en rapporter la preuve. Il lui appartient d’établir la date de publication du jugement d’ouverture. Cette exigence protège les créanciers parfois mal informés des formalités de la procédure. La solution évite une extinction trop rigoureuse des créances nées avant le jugement d’ouverture. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel attentif aux droits des créanciers dans ce contentieux complexe.
La valeur de l’arrêt concerne également la distinction des régimes de responsabilité. Le refus de retenir une réception tacite est rigoureux mais justifié. La Cour exige une manifestation claire de la volonté du maître de l’ouvrage. L’annulation commerciale du solde des travaux ne suffit pas à caractériser cette volonté. Cette analyse restrictive de la réception tacite est traditionnelle. Elle préserve le caractère exceptionnel de la responsabilité décennale. L’arrêt évite ainsi une extension contestable de la garantie des constructeurs. Il rappelle que le régime de droit commun reste le droit commun de la responsabilité contractuelle. La solution choisie est équitable au regard des faits de l’espèce. Elle permet une indemnisation du préjudice sans pour autant déclencher une garantie décennale inadaptée.