Cour d’appel de Bastia, le 16 mai 2012, n°11/00158

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 mai 2012, a statué sur des mesures relatives à l’autorité parentale et aux modalités de vie d’un enfant né en 2004. Le juge aux affaires familiales avait confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, fixé la résidence de l’enfant à son domicile, suspendu le droit de visite du père et fixé une pension alimentaire. Le père faisait appel de cette décision. La Cour d’appel a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la mère. Elle a confirmé l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la résidence chez la mère. Elle a cependant réformé le jugement sur le droit de visite et le montant de la pension. Elle a instauré un droit de visite médiatisé mensuel et réduit la pension à soixante-dix euros. La décision soulève la question de savoir comment l’intérêt de l’enfant guide l’aménagement des prérogatives parentales en cas de désintérêt manifeste d’un parent. L’arrêt rappelle que l’autorité parentale exclusive répond à l’intérêt de l’enfant mais que le droit de visite ne peut être supprimé sans motifs graves. Il adapte les modalités pratiques pour reconstruire un lien familial absent.

La Cour d’appel fonde sa décision sur une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant. Elle retient l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère. Les juges relèvent “l’éloignement des domiciles” et le fait que le père “ne lui manifeste depuis sa séparation […] aucune sollicitude”. Cette absence de relation justifie que la mère prenne seule les décisions importantes. La Cour applique strictement l’article 373-2 du code civil. Elle affirme que “l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves”. Aucun motif grave n’étant caractérisé, un droit de visite doit être préservé. La Cour constate que l’enfant “ne connaissant pas son père”. Elle estime que les liens “ne pourront que se nouer progressivement”. Elle organise donc un droit de visite médiatisé et mensuel. Cette solution traduit une volonté de reconstruire le lien parental tout en protégeant l’enfant. La fixation de la pension à soixante-dix euros procède d’une application proportionnelle de l’article 371-2. La Cour pèse les ressources très modestes des deux parents. Elle opère une conciliation entre le principe de contribution et la réalité financière.

L’arrêt illustre la souplesse du juge dans la mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant. La confirmation de l’autorité parentale exclusive se comprend au regard du désintérêt paternel. Elle permet une prise de décision efficace pour la vie quotidienne de l’enfant. Le maintien d’un droit de visite, même très encadré, est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle que ce droit est un principe fondamental. La solution retenue évite une rupture définitive du lien de filiation. Le caractère médiatisé et progressif du droit de visite constitue une mesure d’accompagnement. Elle vise à resserrer des liens distendus sans brutalité pour l’enfant. Cette approche pragmatique peut être saluée. Elle évite l’écueil d’une suppression pure et simple qui serait excessive. La réduction substantielle de la pension alimentaire mérite analyse. Elle résulte d’une appréciation in concreto des ressources. Le juge use de son pouvoir souverain pour moduler l’obligation alimentaire. Cette décision peut être critiquable si elle minimise les besoins réels de l’enfant. Elle semble toutefois inévitable au vu de l’extrême précarité des deux parents. L’arrêt démontre que l’intérêt de l’enfant commande parfois des solutions équilibrées mais peu ambitieuses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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