Cour d’appel de Bastia, le 14 septembre 2011, n°10/00342

Un client assigne sa banque en responsabilité suite à des achats boursiers déficitaires. Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, par un jugement du 11 février 2010, rejette ses demandes et le condamne au paiement du solde débiteur. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 14 septembre 2011, confirme cette décision. Elle estime que le client, averti et ayant confirmé l’ordre litigieux, ne peut reprocher à la banque un manquement à son devoir de conseil. La question se pose de savoir si la faute pénale d’un préposé et les manquements allégués de la banque exonèrent le client de son obligation de paiement. La Cour d’appel répond par la négative, confirmant la condamnation du client. Cet arrêt invite à réfléchir sur les limites du devoir de conseil bancaire face à un client averti et sur l’articulation entre responsabilité contractuelle et faute pénale d’un préposé.

La Cour d’appel de Bastia écarte la responsabilité de la banque en constatant l’existence d’un ordre confirmé par le client. Elle relève que l’appelant “a signé l’ordre d’achat litigieux” et l’a confirmé par écrit. La juridiction estime que le client était “coutumier de ces opérations et était un client averti”. Elle en déduit que l’opération “procédait d’une volonté de spéculer”. Le manquement à une obligation de mise en garde est dès lors rejeté. La Cour considère que le client “ne pouvait ignorer” les risques. Cette analyse repose sur une appréciation souveraine des éléments de preuve. Elle permet de circonscrire l’étendue du devoir de conseil. La banque n’a pas à s’opposer aux choix risqués d’un client informé. La solution est conforme à la jurisprudence qui subordonne ce devoir à la situation du client. Elle rappelle que la relation bancaire n’est pas un contrat d’assurance contre les pertes spéculatives.

L’arrêt neutralise ensuite l’argument tiré de la faute pénale du préposé. La Cour reconnaît que l’employé “a commis des infractions pénales”. Elle souligne néanmoins que l’ordre a été validé par le client. La condamnation du préposé pour abus de confiance n’exonère pas le client de sa dette. La Cour relève d’ailleurs “sa mauvaise foi”, évoquant sa condamnation pour escroquerie dans une affaire connexe. La faute du préposé, sortant des limites de ses fonctions, n’engage pas la responsabilité contractuelle de la banque. La solution est rigoureuse. Elle dissocie clairement la responsabilité pénale du salarié et les obligations civiles du client. La banque peut ainsi exercer son recours personnel contre le client, indépendamment des agissements de son préposé. Cette analyse protège la sécurité des opérations bancaires. Elle évite qu’une fraude interne ne devienne un prétexte systématique à la décharge du débiteur.

La portée de cette décision est significative pour la délimitation des obligations bancaires. Elle affirme avec netteté que la confirmation d’un ordre par un client averti rend inopérante l’invocation d’un manquement au devoir de conseil. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeante envers les clients actifs sur les marchés financiers. Il rappelle que la spéculation comporte des risques inhérents dont l’investisseur doit assumer les conséquences. Le raisonnement pourrait cependant paraître sévère. La banque avait une réglementation interne sur les passations d’ordre, non respectée par son préposé. L’arrêt écarte cet argument sans l’examiner spécifiquement. Il valide une forme de dissociation entre la faute disciplinaire du salarié et la responsabilité contractuelle de l’établissement. Cette approche pourrait inciter à un renforcement des contrôles internes. Elle laisse ouverte la question de la banque face à un client manifestement insolvable pour l’opération projetée.

La valeur de l’arrêt réside dans sa clarification des effets de la faute pénale d’un préposé. En maintenant la dette du client malgré la condamnation du salarié pour abus de confiance, la Cour privilégie la stabilité contractuelle. Elle refuse de faire de la fraude interne un fait générateur d’exonération automatique. Cette solution est essentielle pour la sécurité juridique des établissements de crédit. Elle peut néanmoins susciter des critiques. Certains estimeront qu’elle minimise l’impact de manquements graves dans l’organisation du service bancaire. La condamnation pénale du préposé révèle pourtant des défaillances certaines. L’arrêt semble considérer que la mauvaise foi du client, établie par ailleurs, justifie une solution stricte. Cette prise en compte du comportement du client dans l’appréciation des obligations de la banque est notable. Elle introduit une forme de proportionnalité dans l’examen de la responsabilité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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