Cour d’appel de Bastia, le 14 septembre 2011, n°10/00279

Une union libre a donné naissance à un enfant en 2001. Les parents se sont séparés peu après. Une organisation amiable régissait les relations père-enfant jusqu’en 2009. La mère a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en novembre 2009. Le père a introduit une demande similaire en décembre 2009. Le jugement du 4 mars 2010 a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite. La mère a fait appel de cette décision le 1er avril 2010. Elle contestait principalement l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père. La Cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 14 septembre 2011, a été saisie de ce litige.

La question de droit était de savoir si le juge pouvait modifier une organisation amiable ancienne des relations parent-enfant. Il s’agissait de déterminer les critères guidant cette modification. L’enjeu était la conciliation entre la pratique antérieure et l’intérêt de l’enfant. La Cour d’appel a confirmé le principe d’une modification progressive. Elle a adapté les modalités pratiques du droit de visite du mercredi.

L’arrêt illustre la primauté de l’intérêt de l’enfant sur la pratique parentale antérieure. Il démontre aussi la marge d’appréciation des juges pour organiser concrètement les relations.

**L’affirmation de l’intérêt de l’enfant comme norme supérieure**

L’arrêt opère une hiérarchisation claire des critères légaux. La pratique antérieure des parents, bien que constituant un facteur légal, est écartée au profit de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour relève que « les parties avaient mis en place une organisation amiable ». Cette organisation consistait en des visites « très régulières mais sur des courtes périodes ». Le juge du fond avait déjà estimé que cette pratique ne correspondait plus aux besoins de l’enfant. La Cour d’appel valide ce raisonnement en le fondant sur l’évolution de la personnalité de l’enfant. Elle constate que « Tamara est maintenant âgée de près de 11 ans ». Son intérêt commande « dans un souci de développement harmonieux de sa personnalité que celle-ci ait des relations régulières et privilégiées avec son père ». La décision souligne que cet objectif passe par « l’atténuation du caractère exclusif du lien entretenu avec sa mère ». Ainsi, l’intérêt de l’enfant, défini comme l’équilibre de ses relations avec ses deux parents, prime.

La solution retenue consacre une interprétation dynamique de l’intérêt de l’enfant. Cet intérêt n’est pas figé. Il évolue avec l’âge et la maturité de l’enfant. La Cour approuve explicitement le caractère progressif de l’organisation décidée en première instance. Elle estime « à bon droit que le premier juge a convenu d’une organisation progressive ». La fixation d’un calendrier évolutif, avec une période d’adaptation jusqu’en septembre 2010, est validée. Cette progressivité montre que l’intérêt de l’enfant inclut la stabilité et la prévisibilité. Le changement ne doit pas être brutal. La décision témoigne d’une approche pragmatique. Elle cherche à concilier le besoin de changement avec le respect d’une certaine continuité. L’autorité de la chose jugée s’attache ainsi à une appréciation concrète et prospective.

**L’adaptation pratique des modalités de visite par le juge**

L’arrêt confirme le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ce pouvoir s’exerce pour adapter le cadre légal aux circonstances de l’espèce. La Cour ne se contente pas de valider le principe d’une modification. Elle procède elle-même à un aménagement précis du droit de visite. Les juges retiennent une organisation alternant weekends et mercredis. Ils tiennent compte de l’activité sportive de l’enfant. La décision précise que le père doit « accompagner l’enfant à MORIANI sur les lieux de son activité sportive ». La mère doit « venir le récupérer à l’issue de celle-ci ». Cette précision montre le souci du détail pratique. L’objectif est d’assurer la bonne exécution de la décision. Il évite les conflits futurs sur les modalités de prise en charge. La Cour agit en modérateur. Elle recherche une solution équilibrée acceptée par les deux parents. Le fait que le père ait accepté la modification proposée pour le mercredi est relevé. Cela participe à la recherche d’une paix sociale.

Cette adaptation révèle la nature de la juridiction d’appel en matière familiale. La Cour d’appel statue ici « à nouveau ». Elle use de son pouvoir de réformation. Elle ne se borne pas à un contrôle de légalité. Elle recherche la meilleure solution pour l’enfant dans la situation présente. La souplesse de la décision est notable. Elle fixe un cadre tout en permettant une certaine autonomie aux parents. La référence au « rond point de CASAMOZZA » comme point de rendez-vous en cas de difficulté en est un exemple. Cette précision géographique concrète facilite l’exécution. La marge de manœuvre laissée aux parents pour s’organiser est encadrée. Elle prévient les contentieux d’exécution. La décision illustre le rôle créateur du juge. Il ne se limite pas à appliquer la loi. Il construit un dispositif sur mesure. Ce dispositif vise à préserver l’intérêt de l’enfant dans la durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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