Cour d’appel de Bastia, le 14 septembre 2011, n°09/00777

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 14 septembre 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio du 3 août 2009. Ce jugement avait condamné un ancien gérant d’une société en liquidation judiciaire à supporter personnellement les dettes sociales sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Le dirigeant contestait cette condamnation en invoquant notamment la nullité de la procédure et l’absence de faute de gestion causale. La Cour d’appel a rejeté les moyens de nullité et a confirmé le principe de la responsabilité du gérant. Elle a cependant réduit le montant de la condamnation. La décision tranche ainsi la question des conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif et celle de la détermination de son étendue.

La Cour écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par le dirigeant. Elle constate que l’assignation prévoyait bien une audition en chambre du conseil et que le procès-verbal atteste de sa présence et de sa signature. Elle rejette donc le moyen tiré de la nullité pour inobservation des formalités. S’agissant de l’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur ayant refusé l’extension de la procédure, la Cour rappelle que ce jugement “n’ayant, par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche”. Elle en déduit que le liquidateur n’était pas lié par cette décision pour agir sur le fondement distinct de l’article L. 651-2. Ces motifs affirment le caractère autonome de l’action en comblement de passif. Ils confirment qu’elle obéit à ses propres règles procédurales et substantielles, indépendamment d’une procédure d’extension.

La Cour retient ensuite l’existence de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Elle relève que “dès l’exercice 2006 la société a présenté un résultat négatif” et que “la poursuite d’une exploitation déficitaire constitue dans ces conditions une faute de gestion”. Elle ajoute que “la carence comptable et l’absence de situation de trésorerie concernant l’année 2008 ont privé le gérant d’un outil de gestion”. Le règlement préférentiel d’un créancier est également qualifié de “faute grave”. La Cour estime que “l’ensemble de ces fautes présente un lien de causalité certain avec l’aggravation de l’insuffisance d’actif”. Elle valide ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond sur la faute et le lien causal. Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence exigeante qui conditionne la responsabilité à une faute caractérisée ayant effectivement aggravé le passif.

Cependant, la Cour opère une modulation de la sanction en réduisant son montant. Elle note “l’absence de collaboration” du dirigeant et que “des créances n’ont vraisemblablement pas été recouvrées”. Toutefois, elle considère que “la Cour ne condamnera pas à la totalité de l’insuffisance d’actif et limitera sa condamnation à la somme de 400 000 euros”. Cette décision témoigne d’un pouvoir d’appréciation de la gravité de la faute et de sa contribution au préjudice. Elle introduit une forme de proportionnalité dans une sanction pourtant conçue comme forfaitaire. Cette approche équilibrée peut être vue comme une atténuation de la rigueur du texte, tenant compte des circonstances de l’espèce.

La portée de l’arrêt est double. D’une part, il réaffirme le régime strict de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Il rappelle que des fautes de gestion courantes, comme la poursuite d’une activité déficitaire ou des carences comptables, peuvent suffire à l’engager. D’autre part, en modulant le montant de la condamnation, la Cour laisse entrevoir une certaine souplesse dans l’appréciation de l’étendue de la sanction. Cette solution, bien que propre aux circonstances de l’espèce, pourrait inciter les juges à pondérer la condamnation en fonction de la gravité des fautes et de leur impact réel. Elle soulève la question de savoir si le juge peut, en équité, s’écarter du principe du comblement intégral du passif lorsque la faute n’en est pas la cause exclusive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture