Cour d’appel de Bastia, le 14 décembre 2011, n°10/00654

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 14 décembre 2011, statue sur l’indemnisation d’une victime mineure blessée par un véhicule. L’accident, survenu le 25 décembre 2007, a causé à l’adolescente plusieurs traumatismes. Une expertise médicale a établi divers postes de préjudice. Le tribunal de grande instance avait alloué une indemnité globale de 33 500 euros. Les représentants légaux de la victime font appel, estimant cette somme insuffisante. La cour d’appel doit procéder à la liquidation détaillée de chaque chef de préjudice. Elle confirme partiellement le jugement mais en réforme le montant total. La question centrale est de déterminer la méthode de valorisation du déficit fonctionnel permanent pour une victime jeune.

**La confirmation d’une liquidation méthodique des préjudices extrapatrimoniaux**

La cour d’appel valide l’approche analytique du premier juge. Elle procède à l’examen séparé de chaque poste de préjudice extrapatrimonial, suivant en cela la nomenclature Dintilhac. Elle rappelle la définition de chaque chef. Le déficit fonctionnel temporaire indemnise “la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels”. Le préjudice esthétique est constitué par des cicatrices visibles. Le pretium doloris répare les souffrances endurées. Le préjudice d’agrément couvre l’impossibilité de pratiquer certaines activités. Pour chacun, la cour confirme les sommes allouées par les premiers juges. Elle s’appuie sur les évaluations de l’expert, qui “ne sont pas contestées”. Cette démarche assure une réparation complète et individualisée. Elle respecte les principes généraux de la réparation intégrale.

La cour écarte également la demande de sursis à statuer de l’assureur. Celui-ci invoquait une action en nullité du contrat. La cour estime cette procédure sans incidence sur l’obligation actuelle. Elle rappelle que l’assureur “est tenu sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 d’indemniser la victime”. Cette solution protège la victime contre les lenteurs procédurales étrangères à son indemnisation. Elle isole le droit à réparation de la victime des litiges entre le responsable et son assureur. Cette analyse garantit une exécution rapide de la décision. Elle est conforme à l’économie de la loi Badinter.

**La réformation du jugement par une valorisation dynamique du déficit permanent**

L’arrêt opère une réformation significative sur le déficit fonctionnel permanent. L’expert l’avait fixé à 15%. Le premier juge avait alloué 33 500 euros pour l’ensemble des préjudices. La cour d’appel procède à une valorisation distincte et majorée de ce poste. Elle retient un point à 2 000 euros, aboutissant à une somme de 30 000 euros pour ce seul chef. Elle justifie ce choix “eu égard à l’âge de la victime”. Cette prise en compte de la jeunesse est essentielle. Un taux d’incapacité a des conséquences plus lourdes sur toute une vie lorsqu’il survient tôt. La cour adopte une approche prospective du préjudice. Elle indemnise non seulement la gêne actuelle mais aussi la perte future de potentialités.

Cette méthode aboutit à une indemnisation globale de 39 000 euros. Elle consacre une interprétation extensive du principe de réparation intégrale. La victime doit être replacée dans la situation la plus proche de celle d’avant le dommage. Pour un jeune, cela nécessite une évaluation dynamique. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle attentive au retentissement durable des séquelles. Elle reconnaît la spécificité du préjudice des mineurs. La portée de l’arrêt est donc importante. Il offre un cadre pour la valorisation du déficit fonctionnel permanent chez les victimes jeunes. Cette solution peut être étendue à d’autres espèces similaires. Elle assure une indemnisation plus juste et adaptée aux circonstances personnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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