Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 mars 2012, n°10/00812
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 4 juin 2012, confirme une ordonnance de référé prud’homal. Un salarié avait saisi le juge pour obtenir le paiement de diverses créances salariales. Ces sommes étaient dues pour une période antérieure au changement de locataire-gérant de la station-service où il travaillait. Le nouvel exploitant contestait sa propre obligation de payer. La juridiction d’appel rejette cette contestation. Elle applique strictement les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. L’arrêt précise les obligations du nouvel employeur lors d’une succession de contrats de location-gérance.
**I. L’affirmation d’une continuité obligatoire des dettes salariales**
La cour écarte d’abord une exception de procédure. Le salarié invoquait l’irrecevabilité de l’appel. Le montant initial de chaque demande isolée était inférieur au taux du dernier ressort. La cour retient que « le total des prétentions du salarié, portées devant le Conseil de Prud’hommes dépasse 4 000 euros ». L’appel est donc déclaré recevable. Cette solution protège le droit au double degré de juridiction. Elle évite un éclatement artificiel des demandes.
Le cœur de la motivation réside dans l’application des textes sur la substitution d’employeur. La cour rappelle le principe de l’article L. 1224-1. Les contrats de travail subsistent en cas de modification de la situation juridique de l’employeur. Elle précise que « ces dispositions s’appliquent en cas de changement de locataire gérant ». L’article L. 1224-2 rend le nouvel employeur tenu des obligations de l’ancien. La cour écarte l’exception du 2° de cet article. Cette exception vise la substitution d’employeurs sans convention entre eux. Or, en l’espèce, « les modifications dans la situation juridique de l’employeur sont intervenues en vertu de conventions successives ». Le propriétaire du fonds a conclu un premier contrat de location-gérance. Puis il en a conclu un second avec un autre preneur. La cour en déduit que « le dernier employeur est tenu de verser au salarié les sommes qui lui étaient dues ». Cette interprétation est étayée par un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2002. La cour estime qu' »il ne peut être soutenu que son application fasse l’objet d’une contestation sérieuse ». Le référé était donc justifié.
**II. La confirmation des pouvoirs du juge des référés prud’homaux**
La cour valide ensuite l’usage des pouvoirs du juge des référés. Le premier juge avait alloué une provision pour préjudice. Ce préjudice résultait du défaut de remise des bulletins de salaire. La cour confirme cette décision. Elle relève que le juge a agi en application de l’article R. 1455-7 du code du travail. Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour approuve cette analyse. Elle constate que « la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant ces dernières dispositions ». La solution consacre une protection effective du salarié. Elle permet une indemnisation rapide sans attendre l’issue d’un procès au fond.
L’arrêt refuse en revanche d’étendre ces pouvoirs à la demande reconventionnelle de l’employeur. Celui-ci réclamait une provision pour dénigrement commercial. La cour confirme le rejet de cette demande. Elle valide le raisonnement du premier juge. Celui-ci avait estimé qu’il lui faudrait « se livrer à un examen des agissements prétendus fautifs ». Or, « il n’incombe pas au juge des référés, qui est le juge de l’évidence, de porter une telle appréciation ». Cette distinction est essentielle. Elle délimite strictement la mission du juge des référés prud’homaux. Son office est de trancher rapidement les questions peu contestables. Il ne doit pas empiéter sur le fond du litige. L’arrêt préserve ainsi la nature spécifique de la procédure de référé.
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 4 juin 2012, confirme une ordonnance de référé prud’homal. Un salarié avait saisi le juge pour obtenir le paiement de diverses créances salariales. Ces sommes étaient dues pour une période antérieure au changement de locataire-gérant de la station-service où il travaillait. Le nouvel exploitant contestait sa propre obligation de payer. La juridiction d’appel rejette cette contestation. Elle applique strictement les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. L’arrêt précise les obligations du nouvel employeur lors d’une succession de contrats de location-gérance.
**I. L’affirmation d’une continuité obligatoire des dettes salariales**
La cour écarte d’abord une exception de procédure. Le salarié invoquait l’irrecevabilité de l’appel. Le montant initial de chaque demande isolée était inférieur au taux du dernier ressort. La cour retient que « le total des prétentions du salarié, portées devant le Conseil de Prud’hommes dépasse 4 000 euros ». L’appel est donc déclaré recevable. Cette solution protège le droit au double degré de juridiction. Elle évite un éclatement artificiel des demandes.
Le cœur de la motivation réside dans l’application des textes sur la substitution d’employeur. La cour rappelle le principe de l’article L. 1224-1. Les contrats de travail subsistent en cas de modification de la situation juridique de l’employeur. Elle précise que « ces dispositions s’appliquent en cas de changement de locataire gérant ». L’article L. 1224-2 rend le nouvel employeur tenu des obligations de l’ancien. La cour écarte l’exception du 2° de cet article. Cette exception vise la substitution d’employeurs sans convention entre eux. Or, en l’espèce, « les modifications dans la situation juridique de l’employeur sont intervenues en vertu de conventions successives ». Le propriétaire du fonds a conclu un premier contrat de location-gérance. Puis il en a conclu un second avec un autre preneur. La cour en déduit que « le dernier employeur est tenu de verser au salarié les sommes qui lui étaient dues ». Cette interprétation est étayée par un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2002. La cour estime qu' »il ne peut être soutenu que son application fasse l’objet d’une contestation sérieuse ». Le référé était donc justifié.
**II. La confirmation des pouvoirs du juge des référés prud’homaux**
La cour valide ensuite l’usage des pouvoirs du juge des référés. Le premier juge avait alloué une provision pour préjudice. Ce préjudice résultait du défaut de remise des bulletins de salaire. La cour confirme cette décision. Elle relève que le juge a agi en application de l’article R. 1455-7 du code du travail. Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour approuve cette analyse. Elle constate que « la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant ces dernières dispositions ». La solution consacre une protection effective du salarié. Elle permet une indemnisation rapide sans attendre l’issue d’un procès au fond.
L’arrêt refuse en revanche d’étendre ces pouvoirs à la demande reconventionnelle de l’employeur. Celui-ci réclamait une provision pour dénigrement commercial. La cour confirme le rejet de cette demande. Elle valide le raisonnement du premier juge. Celui-ci avait estimé qu’il lui faudrait « se livrer à un examen des agissements prétendus fautifs ». Or, « il n’incombe pas au juge des référés, qui est le juge de l’évidence, de porter une telle appréciation ». Cette distinction est essentielle. Elle délimite strictement la mission du juge des référés prud’homaux. Son office est de trancher rapidement les questions peu contestables. Il ne doit pas empiéter sur le fond du litige. L’arrêt préserve ainsi la nature spécifique de la procédure de référé.