Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2011, n°10/00633

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail. Un employeur avait licencié pour faute grave une salariée, laquelle contestait la réalité des motifs invoqués et réclamait diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes avait retenu l’absence de cause réelle et sérieuse. L’employeur faisait appel de cette décision. La Cour d’appel devait se prononcer sur la validité du licenciement et sur les demandes indemnitaires de la salariée. Elle confirme le caractère injustifié du licenciement mais réforme le jugement sur le montant des indemnités dues.

La première question de droit était de savoir si l’employeur rapportait la preuve d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement pour faute grave. La seconde concernait la détermination des conséquences pécuniaires de cette rupture injustifiée. La Cour d’appel juge que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Elle réduit néanmoins sensiblement l’indemnisation allouée à la salariée au titre de ce licenciement sans cause.

**I. L’affirmation exigeante d’un contrôle de la cause réelle et sérieuse**

La Cour opère un contrôle rigoureux des griefs invoqués par l’employeur, aboutissant à leur rejet. Elle écarte ensuite la validité d’une transaction intervenue avant la rupture.

**A. Le rejet des motifs de licenciement pour insuffisance probatoire**

L’employeur reprochait à la salariée des absences injustifiées et une non-reprise de travail. La Cour examine méticuleusement chacun de ces éléments. Elle relève d’abord que certains faits, remontant à plus de deux mois avant le licenciement, ne peuvent valablement le justifier. Ensuite, concernant les absences plus récentes, elle constate que la salariée produit des arrêts maladie, tandis que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire suffisante. La Cour souligne que la production d’une simple “capture d’écran d’ordinateur, dont la lecture est peu explicite” ne suffit pas à établir l’avis défavorable du médecin-conseil. Surtout, la Cour exige que l’employeur démontre en quoi l’absence désorganisait l’entreprise. Elle énonce que “pour que l’employeur puisse invoquer utilement l’absence […] il eût fallu qu’il explique en quoi cette absence désorganisait le fonctionnement de son entreprise”. Cette exigence d’une démonstration concrète du trouble causé renforce le contrôle du juge sur la matérialité de la cause du licenciement.

**B. La neutralisation de la transaction antérieure au licenciement**

Les parties avaient signé un accord lors de l’entretien préalable, actant un licenciement immédiat pour faute grave et une indemnité de 500 euros. La Cour écarte cet accord. Elle retient que “cette transaction étant intervenue avant la notification du licenciement […] ne peut produire aucun effet”. Cette solution est classique. La transaction, acte juridique mettant fin à un litige né, ne peut intervenir valablement avant la rupture du contrat, moment où le litige naît précisément. En l’espèce, la subordination persistante rendait la volonté de la salariée susceptible de vices. Cette analyse protège le salarié en situation de faiblesse au cours de la procédure de licenciement.

**II. L’atténuation des effets indemnitaires du licenciement sans cause**

Bien qu’elle retienne le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, la Cour réduit fortement l’indemnisation due à la salariée. Elle opère une appréciation souveraine du préjudice et écarte certaines indemnités légales.

**A. L’appréciation restrictive du préjudice indemnisable**

La Cour alloue une indemnité forfaitaire de 1000 euros pour licenciement sans cause, une somme modeste. Elle justifie cette fixation en relevant que la salariée “n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’importance du préjudice”. Elle prend également en compte un élément produit par l’employeur, un courrier suggérant que la salariée aurait souhaité ne pas avoir de fiches de paie dans le cadre d’une procédure divorce, “aucun démenti n’étant apportée”. Cette prise en consideration d’un élément extérieur au rapport de travail pour modérer l’indemnisation est notable. Elle témoigne d’un pouvoir souverain d’appréciation du préjudice, pouvant conduire à minorer l’indemnité même en cas de licenciement injustifié.

**B. Le refus d’indemniser la procédure irrégulière**

La salariée réclamait une indemnité pour violation de la procédure de licenciement. La Cour la déboute pour deux motifs cumulatifs. Premièrement, elle rappelle que “l’indemnité prévue par l’article L 1235-2 du code du travail sanctionnant l’irrégularité de la procédure de licenciement, n’est applicable qu’au cas où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse”. Ce rappel est strictement conforme à la lettre de l’article L. 1235-2 ancien. Deuxièmement, elle constate que l’entreprise comptait moins de onze salariés, ce qui exclut l’application de ce texte. Cette rigueur dans l’application des conditions légales prive la salariée d’une indemnité spécifique, bien que la procédure ait été entachée par une transaction nulle. Le préjudice procédural n’est pas compensé indépendamment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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