Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2011, n°09/00370
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif au recouvrement de cotisations sociales. L’appelante contestait une mise en demeure de payer émanant d’un organisme de sécurité sociale. Elle avait saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir au préalable exercé un recours gracieux. Le tribunal avait déclaré cette saisine irrecevable et avait condamné l’appelante à une amende civile. L’appelante demandait l’infirmation de ce jugement. La Cour d’appel devait se prononcer sur la régularité de la procédure de contestation suivie. Elle a confirmé l’irrecevabilité du recours initial mais a supprimé l’amende civile. La décision précise les conditions de saisine du juge judiciaire en matière de sécurité sociale. Elle rappelle le caractère obligatoire de la phase administrative préalable.
**I. L’affirmation rigoureuse d’une condition de recevabilité procédurale**
La Cour d’appel de Basse-Terre rappelle avec fermeté l’articulation des voies de recours. Le contentieux général de la sécurité sociale obéit à une procédure séquentielle. Le justiciable doit d’abord saisir la commission de recours amiable de l’organisme débiteur. Le tribunal ne peut être valablement saisi qu’après l’échec de cette tentative. La Cour fonde son raisonnement sur une interprétation littérale des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit un principe d’antériorité intangible. « Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi […] qu’après l’accomplissement de la procédure de réclamation devant la commission de recours amiable ». Cette condition est présentée comme une règle d’ordre public. Elle vise à favoriser un règlement amiable du litige. Elle permet aussi de filtrer les recours devant la juridiction judiciaire.
L’application de ce principe à l’espèce conduit à une solution sévère mais logique. La chronologie des actes est déterminante. L’appelante a saisi le tribunal avant même que la commission n’ait pu statuer. La Cour relève que la lettre à la commission, datée du 30 décembre 1999, n’est pas justifiée quant à son expédition. Sa réception n’est intervenue que le 7 janvier 2000. La saisine du tribunal était antérieure. Aucune décision de rejet, expresse ou implicite, n’existait donc à la date de cette saisine. L’irrecevabilité est la conséquence inéluctable de ce défaut de préalable. La solution est rigoureuse. Elle ne laisse place à aucune appréciation d’équité sur le fond du litige. La sanction procédurale est automatique.
**II. L’atténuation de la sanction par un refus de condamnation à l’amende civile**
La Cour opère une distinction nette entre l’irrecevabilité et la sanction pécuniaire. Le jugement de première instance avait prononcé une amende civile. Cette amende était égale à six pour cent des sommes réclamées. La Cour d’appel réforme le jugement sur ce point. Elle estime que le recours ne peut être qualifié de dilatoire ou abusif. La méconnaissance des textes procéduraux est invoquée. Elle résulte d’une erreur sur l’articulation des recours. Cette erreur ne témoigne pas d’une volonté de nuire ou de retarder indûment la procédure. Le justiciable a agi de bonne foi. La suppression de l’amende civile tempère la rigueur de la solution sur le plan procédural. Elle évite une double peine pour l’appelante.
La Cour maintient en revanche l’allocation de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est destinée à compenser des frais non compris dans les dépens. Son attribution relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour considère que l’équité commande de laisser cette charge à la partie perdante. Cette décision concilie le respect de la règle procédurale et une certaine modération dans les conséquences financières. Elle évite de pénaliser excessivement un justiciable pour une erreur de procédure. La portée de l’arrêt est ainsi nuancée. Il rappelle une exigence formelle essentielle. Il en limite toutefois les effets répressifs lorsqu’aucune mauvaise foi n’est établie.
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif au recouvrement de cotisations sociales. L’appelante contestait une mise en demeure de payer émanant d’un organisme de sécurité sociale. Elle avait saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir au préalable exercé un recours gracieux. Le tribunal avait déclaré cette saisine irrecevable et avait condamné l’appelante à une amende civile. L’appelante demandait l’infirmation de ce jugement. La Cour d’appel devait se prononcer sur la régularité de la procédure de contestation suivie. Elle a confirmé l’irrecevabilité du recours initial mais a supprimé l’amende civile. La décision précise les conditions de saisine du juge judiciaire en matière de sécurité sociale. Elle rappelle le caractère obligatoire de la phase administrative préalable.
**I. L’affirmation rigoureuse d’une condition de recevabilité procédurale**
La Cour d’appel de Basse-Terre rappelle avec fermeté l’articulation des voies de recours. Le contentieux général de la sécurité sociale obéit à une procédure séquentielle. Le justiciable doit d’abord saisir la commission de recours amiable de l’organisme débiteur. Le tribunal ne peut être valablement saisi qu’après l’échec de cette tentative. La Cour fonde son raisonnement sur une interprétation littérale des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit un principe d’antériorité intangible. « Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi […] qu’après l’accomplissement de la procédure de réclamation devant la commission de recours amiable ». Cette condition est présentée comme une règle d’ordre public. Elle vise à favoriser un règlement amiable du litige. Elle permet aussi de filtrer les recours devant la juridiction judiciaire.
L’application de ce principe à l’espèce conduit à une solution sévère mais logique. La chronologie des actes est déterminante. L’appelante a saisi le tribunal avant même que la commission n’ait pu statuer. La Cour relève que la lettre à la commission, datée du 30 décembre 1999, n’est pas justifiée quant à son expédition. Sa réception n’est intervenue que le 7 janvier 2000. La saisine du tribunal était antérieure. Aucune décision de rejet, expresse ou implicite, n’existait donc à la date de cette saisine. L’irrecevabilité est la conséquence inéluctable de ce défaut de préalable. La solution est rigoureuse. Elle ne laisse place à aucune appréciation d’équité sur le fond du litige. La sanction procédurale est automatique.
**II. L’atténuation de la sanction par un refus de condamnation à l’amende civile**
La Cour opère une distinction nette entre l’irrecevabilité et la sanction pécuniaire. Le jugement de première instance avait prononcé une amende civile. Cette amende était égale à six pour cent des sommes réclamées. La Cour d’appel réforme le jugement sur ce point. Elle estime que le recours ne peut être qualifié de dilatoire ou abusif. La méconnaissance des textes procéduraux est invoquée. Elle résulte d’une erreur sur l’articulation des recours. Cette erreur ne témoigne pas d’une volonté de nuire ou de retarder indûment la procédure. Le justiciable a agi de bonne foi. La suppression de l’amende civile tempère la rigueur de la solution sur le plan procédural. Elle évite une double peine pour l’appelante.
La Cour maintient en revanche l’allocation de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est destinée à compenser des frais non compris dans les dépens. Son attribution relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour considère que l’équité commande de laisser cette charge à la partie perdante. Cette décision concilie le respect de la règle procédurale et une certaine modération dans les conséquences financières. Elle évite de pénaliser excessivement un justiciable pour une erreur de procédure. La portée de l’arrêt est ainsi nuancée. Il rappelle une exigence formelle essentielle. Il en limite toutefois les effets répressifs lorsqu’aucune mauvaise foi n’est établie.