Cour d’appel de Basse-Terre, le 24 octobre 2011, n°10/00284

Un salarié engagé sous un contrat dit « nouvelle embauche » est licencié par lettre du 20 juillet 2006. L’employeur justifie cette rupture par le refus de la salariée de se présenter à son poste l’après-midi du 19 juillet. La salariée saisit le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, soutenant que le licenciement est irrégulier et abusif. Par jugement du 18 novembre 2009, le conseil de prud’hommes condamne l’employeur au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. L’employeur forme un appel. La Cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 24 octobre 2011, réforme partiellement le jugement. Elle écarte la qualification de licenciement abusif mais retient la violation de la procédure disciplinaire, accordant une indemnité unique couvrant l’ensemble du préjudice. La question se pose de savoir si le régime dérogatoire du contrat « nouvelle embauche » exonère l’employeur de toute formalité procédurale en cas de licenciement pour faute. La Cour répond par la négative, jugeant que la rupture disciplinaire reste soumise aux règles de procédure commune. Cette solution appelle une analyse de la conciliation entre un régime dérogatoire de rupture et la préservation des garanties procédurales fondamentales du salarié.

**I. L’affirmation du maintien des garanties procédurales disciplinaires dans un régime dérogatoire de rupture**

La Cour écarte l’application du régime de rupture spécifique au contrat « nouvelle embauche » en présence d’une faute alléguée. Elle rappelle d’abord le principe de soumission à la procédure disciplinaire de droit commun. L’arrêt énonce que « dans le cas d’un licenciement disciplinaire pour faute du salarié, il était tenu de respecter les dispositions des articles L 1332-2 et R 1332-1 et suivants du code du travail ». Cette interprétation restrictive de l’ordonnance du 2 août 2005 en préserve l’esprit. Le dispositif dérogatoire visait à faciliter les ruptures par volonté commune ou unilatérale sans formalisme. Il ne pouvait pourtant autoriser une sanction disciplinaire échappant à tout contradictoire. La Cour opère ainsi une distinction essentielle entre la rupture simple et la rupture-sanction. Cette lecture protège le salarié contre l’arbitraire tout en respectant le cadre légal.

L’application de ce principe à l’espèce démontre ensuite l’importance substantielle du respect de la procédure. La Cour relève que l’employeur « s’est abstenu de convoquer préalablement la salariée avant le prononcé de cette sanction ». Elle ajoute que, s’il l’avait fait, il « aurait constaté que le refus […] était légitimement justifié » par un arrêt maladie. La violation procédurale a donc privé la salariée de la possibilité de se justifier et l’employeur d’une appréciation complète des faits. Cette approche consacre la fonction probatoire et équitable de l’entretien préalable. Elle souligne que la procédure n’est pas une simple formalité mais une garantie substantielle. La sanction prononcée en méconnaissance de cette règle est entachée d’irrégularité, génératrice de préjudice.

**II. La sanction de l’irrégularité procédurale par l’octroi d’une indemnité compensatrice unique**

La qualification juridique de la rupture opérée par la Cour conduit à une condamnation spécifique. Elle écarte la double indemnisation pour licenciement abusif et vice de procédure. La Cour réforme le jugement en ce qu’il avait alloué deux sommes distinctes. Elle statue à nouveau et condamne l’employeur au paiement d’une « somme de 2 602,20 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire ». Elle précise que cette somme « indemnisant la totalité du préjudice résultant de cette irrégularité, y compris les conséquences de la rupture du contrat de travail ». Cette solution unifie la réparation autour du préjudice procédural. Elle évite un cumul qui aurait constitué une sanction pécuniaire double. La Cour opère ainsi une rationalisation de la réparation, centrée sur la lésion subie.

Les conséquences de cette analyse se vérifient dans le rejet des autres demandes de la salariée. La Cour refuse la requalification du contrat en CDI de droit commun. Elle estime que « la salariée a pu être […] intégralement indemnisée des préjudices subis ». Elle rejette également l’application de l’article L. 1245-2 du code du travail, relevant que le contrat « nouvelle embauche » est un CDI. Les demandes fondées sur le droit individuel à la formation et le travail dissimulé sont écartées faute de preuve. Cette rigueur dans l’examen des chefs de demande complète la logique de l’arrêt. La réparation est strictement calibrée sur le préjudice né de l’irrégularité procédurale, sans extension à d’autres griefs non fondés. La solution assure une équité entre les parties, en réparant le préjudice sans enrichir indûment le salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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