Cour d’appel de Basse-Terre, le 17 octobre 2011, n°09/00695

Un salarié engagé en 2002 a reçu un avertissement le 13 juillet 2005. Il a immédiatement adressé une démission aux torts de l’employeur et présenté un arrêt maladie prolongé. L’employeur, constatant son absence et son silence après la fin de l’arrêt, a engagé une procédure de licenciement pour abandon de poste. Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le 28 mai 2009. L’employeur a interjeté appel. La Cour d’appel de Basse-Terre, statuant le 17 octobre 2011, devait déterminer si l’attitude du salarié caractérisait un abandon de poste justifiant son licenciement. Elle a infirmé le jugement et considéré le licenciement justifié.

La décision rappelle d’abord le principe selon lequel l’abandon de poste constitue une faute grave. Elle souligne que le salarié ne peut être considéré comme démissionnaire lorsqu’il quitte l’entreprise après des reproches et produit un arrêt maladie. Le silence face aux mises en demeure ne vaut pas démission. L’employeur doit alors licencier. La Cour applique ce cadre à l’espèce. Elle relève la démission immédiate après l’avertissement, suivie d’un arrêt maladie prolongé. Elle constate l’absence de réponse aux courriers ultérieurs et le fait que le salarié ait commencé à travailler pour un concurrent dès septembre 2005. Pour la Cour, ces éléments justifient la qualification d’abandon de poste. La procédure de licenciement était donc nécessaire et fondée.

Cette analyse mérite une appréciation nuancée. D’un côté, la solution respecte la lettre des principes sur l’abandon de poste. La Cour suit une jurisprudence constante exigeant une procédure de licenciement en pareil cas. Elle refuse d’assimiler automatiquement absence et démission. Elle applique strictement le motif invoqué dans la lettre de licenciement, rappelant que ce dernier fixe les limites du litige. Cette rigueur procédurale est protectrice des droits de la défense. Elle évite que l’employeur ne se prévaille ultérieurement de faits non mentionnés. La Cour écarte ainsi les autres griefs évoqués lors des débats pour se concentrer sur le motif allégué.

D’un autre côté, la décision semble écarter sans examen approfondi la thèse du harcèlement moral et de la démission contrainte. Le salarié invoquait des brimades et une démission aux torts de l’employeur. La Cour ne discute pas le caractère potentiellement abusif de l’avertissement initial. Elle ne se prononce pas sur le lien entre cet événement, l’arrêt maladie pour trouble psychosomatique et l’absence de retour. En se focalisant sur le comportement objectif du salarié après l’arrêt, elle pourrait méconnaître les causes profondes de son attitude. Une appréciation plus globale du contexte relationnel aurait pu être pertinente. La solution privilégie une approche formelle et sécurise la réaction de l’employeur face à une absence inexpliquée.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative. Il rappelle utilement la distinction nette entre démission et abandon de poste. Il réaffirme l’obligation de licencier en cas d’absence prolongée et non justifiée. La solution illustre la difficulté de qualifier une situation où un salarié, après un conflit, cesse toute communication. Elle montre que le silence et l’exercice d’une nouvelle activité sont des indices déterminants. Toutefois, l’arrêt ne tranche pas la question délicate de la démission sous la pression de faits potentiellement constitutifs de harcèlement. Il laisse en suspens le sort des démissions dites contraintes dans un tel scénario. Sa valeur est donc davantage d’illustration que d’innovation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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