Cour d’appel de Basse-Terre, le 16 avril 2012, n°10/02030

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 16 avril 2012, a confirmé la régularité d’un licenciement pour motif économique. Une salariée engagée en 2002 à temps plein avait refusé une modification de son contrat prévoyant un passage à vingt heures hebdomadaires. L’employeur invoquait des difficultés économiques liées à la fermeture d’un établissement déficitaire. Le Conseil de Prud’hommes avait débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la salariée, estimant le licenciement justifié par une cause économique réelle et sérieuse.

La décision soulève la question de savoir si des difficultés économiques affectant un établissement distinct peuvent justifier une modification puis un licenciement dans un autre établissement. Elle interroge également sur l’appréciation globale des difficultés de l’entreprise. La Cour d’appel valide la licéité du licenciement économique en l’espèce. Elle confirme ainsi une approche extensive de la notion de difficultés économiques justifiant une restructuration.

**La validation d’une cause économique fondée sur une appréciation globale de l’entreprise**

La Cour retient l’existence de difficultés économiques réelles malgré l’absence de comptes arrêtés à la date du licenciement. Elle fonde sa décision sur les pertes cumulées des exercices antérieurs et l’ouverture ultérieure d’une procédure collective. La juridiction estime que “la restructuration des emplois en raison de difficultés économiques, ne doit pas s’analyser par établissement, mais dans le cadre global de l’entreprise”. Cette analyse permet de considérer comme fondée “la réduction de la durée de travail de l’ensemble des salariés, afin de faire face aux difficultés économiques subies par l’entreprise, et résultant de la faiblesse d’activité d’un secteur de l’entreprise”. La Cour écarte ainsi l’argument de la salariée sur la bonne santé du site de Jarry.

La décision adopte une conception extensive des motifs économiques licites. Elle refuse de voir une faute de gestion dans le choix d’implantation déficitaire. La Cour relève que “le choix de développement de l’entreprise […] ne peut être considéré comme une faute pouvant être reprochée à l’employeur”. Cette analyse limite le contrôle judiciaire sur l’opportunité des décisions économiques. Elle aligne la jurisprudence sur une vision large de la cause économique, protégeant l’employeur confronté à des difficultés structurelles.

**Les limites du contrôle judiciaire et la portée restrictive de la décision**

L’arrêt illustre les limites du contrôle du juge sur la réalité des difficultés économiques. La Cour admet la licéité du motif en se fondant sur des éléments postérieurs au licenciement, comme la procédure collective. Elle estime que l’absence de comptes à la date précise n’est pas dirimante dès lors que “la situation financière […] a empiré tout au long de l’année 2007”. Cette appréciation souple peut affaiblir la sécurité juridique des salariés. Elle contraste avec une exigence de preuves comptables strictement contemporaines de la décision.

La portée de l’arrêt semble toutefois circonscrite aux spécificités de l’espèce. La Cour souligne l’ampleur des pertes et l’ouverture d’une procédure de redressement. Elle valide une restructuration par réduction générale du temps de travail pour éviter des licenciements. La solution s’inscrit dans une logique de préservation de l’emploi. Elle ne saurait autoriser toute modification motivée par de simples risques économiques. La décision reste ainsi une application stricte du droit du licenciement économique, sans création prétorienne nouvelle. Elle rappelle que le juge vérifie la matérialité des difficultés mais n’en contrôle pas l’origine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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