Cour d’appel de Angers, le 8 novembre 2011, n°10/01796

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes du Mans du 2 juillet 2010 qui avait validé un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié, engagé en qualité de directeur de site avec le statut de cadre dirigeant, contestait la réalité des motifs invoqués, faisant valoir un défaut d’autonomie et des circonstances extérieures ayant entravé sa mission. La cour a estimé que l’employeur rapportait la preuve de manquements objectifs et vérifiables justifiant la rupture.

**I. La confirmation rigoureuse des exigences liées à une fonction de direction**

La cour procède à une analyse minutieuse des attributions et des moyens effectivement conférés au salarié. Elle relève que le contrat de travail prévoyait que le directeur de site devait exercer ses fonctions « avec toute la diligence souhaitable », « sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par sa hiérarchie ». Elle constate surtout l’existence d’une délégation de pouvoirs du 25 avril 2008, signée par les deux parties, conférant « un transfert de pouvoir de direction de la filiale du Mans et de contrôle en matière de ressources humaines et de relations sociales ». L’examen de la correspondance électronique démontre selon elle « un exercice normal de ses fonctions de manager » et des échanges « dans la droite ligne du mode de fonctionnement ainsi défini, sans atteinte au pouvoir de direction et à l’autonomie ». La cour en déduit que l’allégation d’une insuffisance d’autonomie est « mal fondée ». Cette approche restrictive écarte tout argument tiré d’une prétendue ingérence de la direction générale, réaffirmant que le reporting et le respect d’une stratégie groupale sont inhérents à la fonction de cadre dirigeant.

**II. La caractérisation probante de manquements graves et persistants**

La décision s’attache ensuite à vérifier la matérialité des griefs, fondant sa conviction sur une documentation abondante. Elle retient notamment « des dérives importantes entre les engagements et les réalisations concrètes », illustrées par des écarts considérables entre les prévisions de marge opérationnelle nette communiquées par le salarié et les résultats réels. Elle relève aussi « l’absence de fiabilité des données qu’il transmettait », pointant des variations inexplicables du chiffre d’affaires prévisionnel sur une même semaine. La cour estime que les alertes répétées de la direction générale et du contrôle de gestion « sont restées sans effet ». Elle constate surtout « un véritable refus de coopérer » avec les cadres venus en soutien, notant « un manque de transparence » et la transmission d’ »informations erronées ». Enfin, elle voit dans la conclusion unilatérale d’un protocole d’accord syndical important « une initiative individuelle néfaste », prise « sans se préoccuper de la position et de la stratégie du groupe ». L’arrêt conclut que « l’ensemble des griefs (…) sont illustrés de façon nourrie (…) et s’avèrent objectivés et vérifiables ». La cause réelle et sérieuse est ainsi établie par la conjonction d’insuffisances professionnelles graves et d’une attitude persistante malgré les aides apportées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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