Cour d’appel de Angers, le 5 juillet 2011, n°10/01228

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 5 juillet 2011, a infirmé un jugement des prud’hommes qui avait rejeté les demandes d’une salariée licenciée pour motif économique. La société employeur avait été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur avait procédé au licenciement. La salariée contestait la régularité de la procédure et l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cour d’appel lui a donné raison sur plusieurs points. Elle a condamné le liquidateur à lui verser diverses indemnités. La question principale était de savoir si les manquements procéduraux et substantiels pouvaient priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. L’arrêt apporte des précisions sur les obligations du mandataire liquidateur en matière de reclassement et de procédure.

La cour a d’abord sanctionné les irrégularités entachant la désignation du représentant des salariés dans la procédure collective. L’entreprise de moins de onze salariés devait organiser une élection. Le liquidateur n’a pas dressé de procès-verbal de carence. Il a désigné le fils du dirigeant. La cour relève que la société “a privé ses salariés des droits que leur confèrent la loi”. Elle en déduit un préjudice indemnisable fixé à trois cents euros. Ce raisonnement affirme l’intangibilité des droits procéduraux des salariés en liquidation. Il rappelle que la gravité de la situation économique ne dispense pas du respect des formes légales. La solution protège la substance du droit à une représentation collective, même en cas de disparition de l’entreprise.

L’arrêt examine ensuite le fondement économique du licenciement. La liquidation justifie un licenciement pour motif économique. Mais le mandataire liquidateur reste tenu à l’obligation de reclassement préalable. La cour constate un double manquement. Le périmètre de recherche fut limité au département, alors que la convention collective imposait une extension régionale. Les courriers envoyés étaient des lettres-types impersonnelles. Ils ne décrivaient ni le poste ni les qualifications de la salariée. La cour en déduit que “la méconnaissance par le mandataire liquidateur des dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et, prive celui-ci de cause réelle et sérieuse”. Cette analyse est renforcée par l’absence de preuve d’une proposition de poste précise à la salariée. La cour applique strictement le droit commun du licenciement économique au liquidateur. Elle refuse tout aménagement allégé du fait de la liquidation. Cette rigueur garantit aux salariés une protection identique, quel que soit le représentant de l’employeur.

L’arrêt procède enfin à un contrôle minutieux de la régularité formelle de la procédure. La convocation à l’entretien préalable fut reçue le 27 janvier pour un entretien le 2 février. La cour opère un calcul précis des jours ouvrables. Elle exclut le jour de la réception et le dimanche. Elle conclut que “l’entretien préalable ne pouvait avoir lieu, au plus tôt, que le 3 février 2009”. La procédure est donc irrégulière. L’omission de l’adresse de la direction du travail dans la convocation constitue une seconde irrégularité. La cour accorde une indemnité distincte de cinq cents euros. Elle rappelle que cette sanction n’est pas un plancher mais un plafond. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant. Cette approche combine une application stricte des règles de forme avec une modulation de la réparation. Elle évite un automatisme qui serait excessif en cas d’erreur mineure.

La portée de cette décision est significative. Elle rappelle avec force que la liquidation judiciaire ne suspend pas les garanties procédurales des salariés. Le mandataire liquidateur doit respecter intégralement le droit du licenciement économique. L’arrêt d’Angers s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. Il rejoint des solutions de la Cour de cassation sur l’obligation de reclassement. La chambre sociale censure souvent les recherches insuffisantes ou purement formelles. L’originalité réside dans l’application à un liquidateur et dans le cumul des manquements. La décision a une valeur pédagogique pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté. Elle souligne que la précipitation, fréquente en liquidation, ne doit pas sacrifier les droits des salariés. La fixation d’indemnités modérées montre cependant une forme de mesure. Le juge sanctionne les irrégularités sans pour autant ruiner les chances de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture