Cour d’appel de Angers, le 5 juillet 2011, n°10/00439

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, le 5 juillet 2011, statue sur un litige né de la rupture d’un contrat de travail. Un salarié, expert-comptable et commissaire aux comptes, avait démissionné après plusieurs années de collaboration. Il saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de sommes importantes au titre de l’intéressement, de la participation, d’heures pour recherche d’emploi, d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnisation pour le maintien d’une clause de non-concurrence jugée illicite. Le conseil de prud’hommes du Mans, par un jugement du 25 janvier 2008, a rejeté la majeure partie de ses demandes. L’appelant forme alors appel de cette décision. La Cour d’appel d’Angers, après une instruction approfondie, confirme partiellement le jugement déféré tout en réformant certains de ses points. Elle rejette la requalification de la rupture mais accorde au salarié des sommes au titre du solde de rémunération, des heures pour recherche d’emploi, des congés payés et de la clause de non-concurrence. La décision soulève deux questions principales. D’une part, elle invite à analyser les modalités de calcul des éléments variables de la rémunération et la preuve des conventions annexes au contrat de travail. D’autre part, elle conduit à s’interroger sur le régime de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière et la réparation du préjudice qui en découle pour le salarié.

La Cour d’appel opère d’abord un réexamen complet des éléments de rémunération en s’appuyant sur une interprétation stricte des conventions liant les parties. Concernant le solde d’intéressement et de participation, elle écarte l’argument de l’appelant sur la nullité du jugement pour excès de pouvoir. Elle rappelle que « le non-respect de ces règles ne se traduit pas, toutefois, par une annulation de la décision rendue ». L’effet dévolutif de l’appel permet un nouvel examen. La cour procède ensuite à une vérification d’écriture concernant une grille de calcul contestée. Elle constate, après examen de soixante-deux pages de comparaison, « l’identité entre ce paraphe et celui des pièces de comparaison ». Elle en déduit que la grille était bien annexée au contrat et en valide le contenu. L’interprétation du contrat de travail et de cette grille guide alors le calcul. La cour retient que « la ligne ‘salaire mensuel’ indiquée sur les bulletins de salaire… comprend la partie fixe de sa rémunération, ainsi que des acomptes sur la partie variable ». Elle valide les hypothèses de l’expert judiciaire, aboutissant à un solde net dû au salarié. Cette approche démontre un strict respect des preuves écrites et une interprétation littérale des stipulations contractuelles. Elle écarte les prétentions fondées sur des usages ou des chartes internes non opposables à la relation de travail, affirmant que la société « ne peut pas plus faire valoir ‘la charte des associés’ signée… en ce que, en tant qu’entreprise elle n’est pas partie à cette charte ». La méthode de calcul retenue, bien que complexe, s’appuie sur une analyse minutieuse des documents et une application rigoureuse du contrat.

La décision apprécie ensuite les autres demandes indemnitaires en conciliant le droit conventionnel avec les principes généraux de la preuve et de la réparation. Pour les heures de recherche d’emploi, la cour rappelle le droit issu de la convention collective. Elle souligne que « c’est à l’employeur de rapporter la preuve que les heures pour recherche d’emploi sont inutiles au salarié ». Considérant les éléments produits insuffisants, elle estime que le salarié « devait pouvoir prendre ses heures ». Toutefois, elle limite l’indemnisation aux heures non prises du fait de l’employeur, fixant le montant sur la base du salaire brut moyen. Concernant les congés payés, la cour procède à un réexamen détaillé des périodes et des méthodes de calcul. Elle rejette la méthode de l’employeur calculant en jours ouvrés, car cette méthode « aboutit à ce que les salariés n’aient que vingt-cinq jours de congés, au lieu des trente auxquels ils ont droit, ne peut être retenue, puisqu’elle lèse les dits salariés ». Elle recalcule ainsi l’indemnité compensatrice due. Sur la clause de non-concurrence, la qualification est nette : la clause « s’analyse, sans conteste, par la limitation de la liberté de travail… en une clause de non-concurrence ». Sa nullité est prononcée au motif qu’elle est dépourvue de contrepartie financière. La cour affirme le caractère d’ordre public de cette exigence, précisant que « l’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence en faveur du salarié répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de cette liberté fondamentale. Dès lors, cette exigence ne peut être que d’application immédiate ». Pour la réparation, elle écarte l’évaluation très élevée proposée par le salarié. Usant de son pouvoir souverain, et constatant que le salarié s’est rapidement réinstallé professionnellement, elle fixe « les dommages et intérêts accordés… à la somme de 30 000 euros ». Ce montant, forfaitaire, vise à réparer le préjudice lié à la seule existence de la clause illicite.

La portée de cet arrêt est significative à plusieurs égards. En premier lieu, il réaffirme avec force l’exigence d’une contrepartie financière pour la validité d’une clause de non-concurrence, en en faisant une condition d’ordre public à application immédiate. La cour écarte tout argument fondé sur l’ancienneté de la clause, estimant que l’employeur pouvait la régulariser. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence protectrice de la liberté d’entreprendre du salarié. Elle rappelle aussi que la nullité de la clause génère nécessairement un préjudice, dont l’évaluation, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être proportionnée. En second lieu, l’arrêt illustre l’importance cruciale de la preuve écrite en matière de rémunération variable. La cour a minutieusement instruit la demande de vérification d’écriture, démontrant l’importance de cette procédure pour établir l’existence et le contenu d’annexes contractuelles. Son refus de prendre en compte des documents internes comme la charte des associés, car non opposables dans la relation de travail stricto sensu, renforce la distinction claire entre le statut de salarié et celui d’associé. Enfin, sur le plan de la méthode, la décision montre l’étendue du pouvoir d’appréciation de la cour d’appel dans le cadre de l’effet dévolutif. Elle procède à un réexamen complet des calculs, des preuves et des qualifications juridiques, sans se limiter aux seuls griefs de l’appelant. Cet arrêt constitue ainsi une application rigoureuse des principes du droit du travail, notamment en matière de preuve des accords salariaux et de protection des libertés fondamentales du salarié lors de la rupture du contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture