Cour d’appel de Angers, le 31 octobre 2011, n°10/01849

L’ordonnance du 31 octobre 2011 rendue par le magistrat chargé d’instruire l’affaire à la Cour d’appel d’Angers statue sur un désistement d’appel. Un organisme de recouvrement avait initialement formé un appel contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 8 juillet 2010. Après un sursis à statuer ordonné par un arrêt du 21 juin 2011, l’appelant a informé la cour de son désistement par courrier du 3 août 2011. L’intimé a confirmé son accord à ce désistement par lettre du 21 septembre 2011. Le magistrat donne acte de ce désistement, constate l’extinction de l’instance et condamne l’appelant aux dépens. La décision soulève la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel sur les désistements en matière sociale. Elle permet d’examiner les conditions de validité du désistement puis ses effets sur l’instance.

Le magistrat valide le désistement en se fondant sur une manifestation de volonté non équivoque. L’appelant a exprimé sa renonciation par un écrit adressé au greffe. L’ordonnance rappelle que « l’URSSAF DE LA MAYENNE indique se désister de l’instance d’appel ». Cette formalité satisfait aux exigences de l’article 400 du code de procédure civile. Le désistement doit être pur et simple. La décision constate aussi l’accord de l’intimé, requis pour son opposabilité. La lettre du conseil de l’intimé atteste cet accord. Le juge se borne à en prendre acte sans exercer de pouvoir d’appréciation substantiel. Cette approche formelle assure la sécurité juridique des renonciations. Elle respecte le principe dispositif en matière civile. La volonté des parties prime sur toute autre considération procédurale.

Les effets du désistement sont immédiats et entraînent l’extinction de l’instance. Le magistrat « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». L’article 405 du code de procédure civile prévoit cette conséquence. Le litige retourne à l’état antérieur à l’appel. Le jugement de première instance devient définitif. La condamnation aux dépens de l’appelant suit la règle de l’article 696. Cet effet est automatique sauf accord contraire des parties. La décision illustre l’économie procédurale permise par le désistement. Elle libère la juridiction d’un examen au fond devenu inutile. Cette célérité est précieuse pour le service public de la justice. Elle évite l’encombrement des rôles des cours d’appel.

La portée de cette ordonnance est cependant limitée par son caractère de décision de gestion. Le contrôle opéré reste minimaliste. Le juge ne vérifie pas l’existence d’une cause licite au désistement. Il ne s’assure pas de l’absence de vice du consentement. Cette pratique peut soulever des difficultés en présence d’un déséquilibre entre les parties. Un organisme puissant pourrait contraindre un justiciable fragile à accepter le désistement. La protection des droits substantiels pourrait s’en trouver affectée. La solution applique strictement la lettre des textes procéduraux. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante des chambres sociales. Les cours d’appel admettent généralement le désistement sur simple production des accords.

La valeur de la décision réside dans sa clarté et son efficacité procédurale. Elle rappelle utilement le formalisme requis pour un désistement valable. L’exigence d’un écrit émanant de l’appelant et de l’accord de l’intimé est respectée. La solution privilégie la volonté des parties et la fin rapide du litige. Cette approche peut être critiquée pour son formalisme excessif. Elle écarte tout examen de la régularité substantielle de la renonciation. Le juge social renonce ainsi à un pouvoir de contrôle protecteur des assurés. La balance entre célérité et protection des justiciables semble déséquilibrée. L’ordonnance illustre une application rigoureuse des règles de procédure civile. Elle laisse peu de place à l’appréciation des circonstances particulières de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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