Cour d’appel de Angers, le 3 novembre 2011, n°09/02427
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 3 novembre 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes du Mans. Ce jugement avait qualifié un licenciement de sans cause réelle et sérieuse. Il avait condamné l’employeur au versement d’indemnités et à la délivrance de documents. La société employeur, initialement appelante, a été placée en liquidation judiciaire. Son liquidateur judiciaire, régulièrement convoqué, a indiqué ne pas vouloir intervenir dans l’instance. L’organisme de garantie des salaires, également appelé à la cause, a expressément accepté le jugement première instance. Il a refusé de soutenir l’appel. L’intimée a demandé la confirmation du jugement. La cour devait déterminer les conséquences procédurales de l’absence de soutien actif de l’appel par les parties concernées.
Le problème de droit posé était de savoir si un appel, formé par une société ensuite mise en liquidation, pouvait être poursuivi lorsque ni le liquidateur ni l’organisme garant des créances salariales n’entendaient le soutenir. La question concernait l’application des règles de procédure orale en matière prud’homale. La Cour d’appel a jugé que l’appel devait être regardé comme non soutenu. Elle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
**La sanction procédurale d’un appel laissé à l’abandon**
La Cour d’appel d’Angers applique strictement les principes de la procédure orale devant les juridictions prud’homales. Elle rappelle que « les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience soit en s’y faisant représenter ». Le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Il avait préalablement informé la cour de son intention de ne pas intervenir. La cour en déduit qu’elle « n’est saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen d’appel ». Cette analyse est conforme à la logique accusatoire. La juridiction d’appel ne peut statuer que sur les demandes et moyens présentés par les parties. L’abstention du liquidateur équivaut à un désistement implicite. Elle prive la cour de tout débat contradictoire sur le fond.
L’arrêt précise ensuite le rôle de l’organisme de garantie des salaires. Celui-ci « indique expressément qu’elle n’entend pas reprendre et soutenir l’appel formé ». Il accepte le jugement déféré. La cour constate « l’absence de moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office ». Cette précision est essentielle. Elle montre que les juges ont vérifié la possibilité d’un examen d’office. Le caractère oral de la procédure et l’absence totale de contestation active conduisent à une sanction procédurale claire. L’appel doit « en conséquence être regardé comme non soutenu ». La confirmation du jugement de première instance en découle naturellement. Cette solution protège la sécurité juridique et évite la persistance d’une incertitude procédurale.
**La portée limitée d’une décision de confirmation par carence**
La décision revêt une portée principalement procédurale. Elle illustre les effets pratiques de la liquidation judiciaire sur les instances en cours. Le liquidateur peut légitimement choisir de ne pas engager des frais de procédure. Cette décision stratégique entraîne la confirmation automatique des condamnations prononcées. L’arrêt déclare la décision « commun et opposable à l’AGS ». Cette formule est importante. Elle rend l’organisme garant définitivement tenu au paiement des créances salariales telles que fixées par le jugement prud’homal. La garantie publique s’applique sans qu’un nouveau débat sur le bien-fondé des sommes soit possible.
La valeur de l’arrêt réside dans sa rigueur procédurale. Il rappelle que le juge d’appel n’est pas un juge de premier degré. Il ne peut suppléer la carence totale des parties. La solution peut sembler sévère pour la société en liquidation. Elle est pourtant nécessaire à la bonne administration de la justice. Elle évite les appels dilatoires ou purement formels. L’équilibre est préservé par le contrôle de l’existence d’un moyen d’ordre public. La cour écarte cette hypothèse en l’espèce. Le licenciement avait été qualifié de sans cause réelle et sérieuse. La question relevait donc de l’appréciation souveraine des juges du fond. Aucune violation manifeste de la loi n’était susceptible d’être relevée. L’arrêt consacre ainsi une application stricte mais juste des règles de la procédure orale.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 3 novembre 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes du Mans. Ce jugement avait qualifié un licenciement de sans cause réelle et sérieuse. Il avait condamné l’employeur au versement d’indemnités et à la délivrance de documents. La société employeur, initialement appelante, a été placée en liquidation judiciaire. Son liquidateur judiciaire, régulièrement convoqué, a indiqué ne pas vouloir intervenir dans l’instance. L’organisme de garantie des salaires, également appelé à la cause, a expressément accepté le jugement première instance. Il a refusé de soutenir l’appel. L’intimée a demandé la confirmation du jugement. La cour devait déterminer les conséquences procédurales de l’absence de soutien actif de l’appel par les parties concernées.
Le problème de droit posé était de savoir si un appel, formé par une société ensuite mise en liquidation, pouvait être poursuivi lorsque ni le liquidateur ni l’organisme garant des créances salariales n’entendaient le soutenir. La question concernait l’application des règles de procédure orale en matière prud’homale. La Cour d’appel a jugé que l’appel devait être regardé comme non soutenu. Elle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
**La sanction procédurale d’un appel laissé à l’abandon**
La Cour d’appel d’Angers applique strictement les principes de la procédure orale devant les juridictions prud’homales. Elle rappelle que « les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience soit en s’y faisant représenter ». Le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Il avait préalablement informé la cour de son intention de ne pas intervenir. La cour en déduit qu’elle « n’est saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen d’appel ». Cette analyse est conforme à la logique accusatoire. La juridiction d’appel ne peut statuer que sur les demandes et moyens présentés par les parties. L’abstention du liquidateur équivaut à un désistement implicite. Elle prive la cour de tout débat contradictoire sur le fond.
L’arrêt précise ensuite le rôle de l’organisme de garantie des salaires. Celui-ci « indique expressément qu’elle n’entend pas reprendre et soutenir l’appel formé ». Il accepte le jugement déféré. La cour constate « l’absence de moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office ». Cette précision est essentielle. Elle montre que les juges ont vérifié la possibilité d’un examen d’office. Le caractère oral de la procédure et l’absence totale de contestation active conduisent à une sanction procédurale claire. L’appel doit « en conséquence être regardé comme non soutenu ». La confirmation du jugement de première instance en découle naturellement. Cette solution protège la sécurité juridique et évite la persistance d’une incertitude procédurale.
**La portée limitée d’une décision de confirmation par carence**
La décision revêt une portée principalement procédurale. Elle illustre les effets pratiques de la liquidation judiciaire sur les instances en cours. Le liquidateur peut légitimement choisir de ne pas engager des frais de procédure. Cette décision stratégique entraîne la confirmation automatique des condamnations prononcées. L’arrêt déclare la décision « commun et opposable à l’AGS ». Cette formule est importante. Elle rend l’organisme garant définitivement tenu au paiement des créances salariales telles que fixées par le jugement prud’homal. La garantie publique s’applique sans qu’un nouveau débat sur le bien-fondé des sommes soit possible.
La valeur de l’arrêt réside dans sa rigueur procédurale. Il rappelle que le juge d’appel n’est pas un juge de premier degré. Il ne peut suppléer la carence totale des parties. La solution peut sembler sévère pour la société en liquidation. Elle est pourtant nécessaire à la bonne administration de la justice. Elle évite les appels dilatoires ou purement formels. L’équilibre est préservé par le contrôle de l’existence d’un moyen d’ordre public. La cour écarte cette hypothèse en l’espèce. Le licenciement avait été qualifié de sans cause réelle et sérieuse. La question relevait donc de l’appréciation souveraine des juges du fond. Aucune violation manifeste de la loi n’était susceptible d’être relevée. L’arrêt consacre ainsi une application stricte mais juste des règles de la procédure orale.