Cour d’appel de Angers, le 3 novembre 2011, n°09/02426

Une salariée avait obtenu la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. Le conseil de prud’hommes lui avait accordé diverses indemnités. L’employeur, puis son liquidateur judiciaire, ont fait appel de cette décision. L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, mise en cause, a refusé de reprendre cet appel. La salariée a quant à elle renoncé à ses demandes incidentes. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 3 novembre 2011, devait statuer sur le sort de cette procédure d’appel. Elle a confirmé le jugement déféré, constatant que l’appel n’était pas soutenu. La décision soulève la question des conditions de reprise d’un appel en matière prud’homale, notamment lors d’une liquidation judiciaire de l’employeur. Elle invite à analyser les effets du défaut de soutien actif d’un appel par les parties habilitées à le faire.

**La confirmation d’une jurisprudence exigeante sur le soutien actif de l’appel**

La cour rappelle le principe d’oralité de la procédure prud’homale. Elle en déduit une exigence de comparution ou de représentation effective à l’audience. Le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. La cour en tire la conséquence qu’elle “n’est saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen d’appel”. Cette absence de prise de position active équivaut à un non-soutien de l’appel. Le refus exprès de l’AGS de reprendre l’appel confirme cette situation. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2000 posait déjà que “l’appelant doit soutenir son appel”. Le défaut de comparution ou l’absence de conclusions motivées entraîne la constatation de son non-soutien. La cour applique strictement cette règle procédurale. Elle protège ainsi la partie intimée d’un appel dilatoire. La sécurité juridique et la bonne administration de la justice en sont renforcées.

**Les effets limités de l’intervention de l’AGS en cas de non-soutien de l’appel**

L’AGS, garante des créances salariales, est intervenue dans l’instance. Elle a indiqué “qu’elle n’entend pas reprendre et soutenir l’appel formé” et qu’elle “accepte le jugement déféré”. Cette position a une double conséquence. D’une part, elle prive la cour de tout débat sur le fond du litige. D’autre part, elle rend la décision “commun et opposable” à l’AGS. Cette formule a une portée pratique essentielle. Elle permet à la salariée d’exiger le paiement des indemnités directement auprès du garant. L’opposabilité est la contrepartie logique de l’intervention et de la renonciation à contester. La solution est équitable. Elle évite à la salariée de devoir engager une nouvelle procédure contre l’AGS. La cour fait ainsi prévaloir l’économie procédurale et la protection effective du créancier. Elle rappelle que l’intervention de l’AGS ne modifie pas les règles ordinaires de l’appel. Le garant doit, s’il souhaite contester la décision, en reprendre expressément les moyens. À défaut, il en accepte les termes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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