Cour d’appel de Angers, le 3 mai 2012, n°09/02600

Un salarié avait conclu deux contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel en 2003 et 2005 pour distribuer des annuaires. Il saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir leur requalification en contrats à durée indéterminée, ainsi que divers rappels de salaire et indemnités. Le jugement du 6 novembre 2009 le déboute de l’essentiel de ses demandes. Le salarié forme un appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 3 mai 2012, réforme partiellement cette décision. Elle requalifie les CDD en CDI à temps plein et accorde des indemnités conséquentes. Elle retient également un rappel de salaire au titre du SMIC. En revanche, elle rejette les demandes fondées sur le travail dissimulé et les frais professionnels. L’arrêt tranche ainsi deux questions principales : la validité des motifs de recours à un CDD et l’obligation de rémunération au moins égale au SMIC pour un travail rémunéré à la tâche.

La cour procède d’abord à la requalification des contrats en CDI à temps plein. Elle relève que les contrats invoquent deux motifs distincts. Le premier contrat mentionne un accroissement temporaire d’activité et comporte un intitulé de « contrat saisonnier ». Le second énonce expressément ces deux motifs. La cour rappelle qu’« un contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif ». Leur coexistence entraîne donc la nullité du CDD. L’arrêt précise que cette nullité « ouvre droit pour [le salarié] à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire ». Concernant le temps de travail, les contrats ne mentionnaient aucune durée hebdomadaire ou mensuelle. La cour en déduit qu’ils « faisaient présumer que les contrats conclus étaient à temps plein ». Elle rejette l’argument de la liberté d’organisation du salarié pour renverser cette présomption. Les employeurs n’ayant rapporté aucune preuve du temps partiel, la requalification en CDI à temps plein est confirmée. Les ruptures sont dès lors qualifiées de licenciements sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.

L’arrêt assure ensuite une protection effective du salaire minimum pour un travail rémunéré à la tâche. Le salarié contestait le calcul de sa rémunération, estimant avoir travaillé bien plus d’heures que celles rémunérées. La cour rappelle le principe selon lequel « quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d’heures qu’il a effectué ». Elle écarte l’idée que la liberté d’organisation du salarié le priverait de ce droit. Elle applique ensuite les règles de preuve. Le salarié ayant produit des décomptes horaires détaillés, il appartenait aux employeurs de rapporter la preuve contraire. La cour constate qu’« elles ne produisent aucun élément contraire, ni aucune pièce pour justifier du nombre d’heures de travail effectuées ». Le rappel de salaire au niveau du SMIC est donc accordé. En revanche, la cour refuse de caractériser un travail dissimulé, faute de preuve de l’élément intentionnel.

La solution retenue par la Cour d’appel d’Angers consacre une application rigoureuse des règles protectrices du droit du travail. En premier lieu, elle renforce les conditions de recours au CDD. L’arrêt rappelle avec fermeté l’interdiction du cumul de motifs. Il rappelle que « le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ». Toute ambiguïté ou pluralité de causes est sanctionnée par la nullité et la requalification. Cette sévérité vise à limiter les détournements de l’usage du CDD. Elle protège le salarié contre la précarisation de son emploi. La présomption de travail à temps plein en l’absence de mention contractuelle claire agit dans le même sens. Elle place la charge de la preuve sur l’employeur, qui maîtrise les éléments de la relation de travail. Cette approche garantit l’effectivité des droits du salarié.

L’arrêt assure également une protection concrète du salaire minimum dans un contexte de rémunération à la tâche. Il affirme avec netteté que ce mode de paiement ne saurait contourner la garantie du SMIC horaire. La cour écarte tout argument tiré de l’autonomie du salarié pour justifier une rémunération inférieure. Elle applique habilement les règles de preuve de la durée du travail. En exigeant de l’employeur qu’il justifie les horaires réalisés face aux décomptes du salarié, elle rétablit un équilibre procédural. Cette solution est essentielle pour les emplois peu encadrés où le salarié est isolé. Elle empêche que l’absence de contrôle ne se traduise par une sous-rémunération. Toutefois, la cour montre une certaine retenue en refusant de qualifier le travail dissimulé. Elle exige la preuve d’une intention frauduleuse, préservant ainsi la distinction entre manquement civil et délit pénal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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